Texte de la QUESTION :
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M Ladislas Poniatowski attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'interpretation de la loi du 15 janvier 1990 relative a la limitation des depenses electorales qui sera appliquee pour la premiere fois aux prochaines elections legislatives. En effet, cette loi a un certain nombre de points qui restent imprecis. Il s'interroge sur la facon de comptabiliser les depenses et les recettes lors de differentes manifestations. Il propose l'exemple d'un candidat ou d'une association (loi de 1901) qui organisera six mois avant les elections trois ou quatre buffets campagnards dansants reunissant 300 personnes dont chaque participant versera 100 francs d'entree et paiera egalement ses boissons, ce qui permettra une recette d'environ 38 000 francs ; les depenses representeront le cout du repas, la location de la salle, la location de la sonorisation et les frais divers dont l'impression et l'envoi des invitations, pour un montant d'environ 49 000 francs, soit un deficit de 11 000 francs. Il faut tenir compte de ce que les 100 francs demandes aux participants couvriront le prix des repas et la plus grande partie des differents frais d'organisation. Il lui demande comment doit etre traitee cette manifestation en application de cette nouvelle loi de financement des campagnes electorales et quelle somme devra etre retenue au compte de campagne au titre des depenses.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 52-12 du code electoral precise que le compte de campagne d'un candidat retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes percues et, selon leur nature, l'ensemble des depenses engagees ou effectuees en vue de l'election, par le candidat ou pour son compte. Si un candidat expose des frais afin de solliciter d'eventuels donateurs ou d'organiser des manifestations payantes pour apporter un soutien a sa campagne, il s'agit bien la de depenses effectuees en vue de l'election, qui doivent donc etre individualisees dans la partie « depenses » du compte de campagne, tandis que les recettes tirees de ces operations doivent etre detaillees dans sa partie « recettes ». Est donc a proscrire toute formule qui tendrait a ne faire apparaitre dans le compte de campagne que le solde net d'operations de cette nature. Au demeurant, les mouvements de fonds correspondants affecteront successivement le compte unique ouvert par le mandataire financier (personne physique ou association de financement electorale) du candidat et il importe que le compte de campagne de ce dernier soit coherent avec les indications portees sur les comptes de son mandataire, lesquels sont annexes au compte de campagne en application de l'article L 52-5 (2e alinea) ou de l'article L 52-6 (2e alinea) du code electoral.
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