FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60123  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3234
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5108
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Secretaires de mairie instituteurs. statut
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur la revendication exprimee par les secretaires de mairie-instituteurs qui sollicitent l'elaboration d'un statut sur la base de la loi du 26 janvier 1984. Aussi, il lui demande de lui indiquer dans quel delai il compte faire des propositions dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La base legale de la situation des secretaires de mairie-instituteurs est l'article 25 de la loi du 30 octobre 1986 sur l'organisation de l'enseignement primaire, qui dispose que « les institueurs communaux peuvent exercer les fonctions de secretaire de mairie avec l'autorisation du conseil departemental ». Le statut general du personnel communal permettrait, entre autres voies, le recrutement direct des secretaires de mairie. Les instituteurs interesses etaient recrutes comme secretaires de mairie stagiaires, puis titularises. Ils etaient donc titulaires de l'emploi communal de secretaire de mairie et remuneres sur la base d'une echelle indiciaire allant de l'indice brut 340 a l'indice brut 620. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives a fonction publiques territoriale ont modifie ce dispositif. En effetn, un fonctionnaire territorial est desormais titulaire d'un grade, et non plus titulaire d'un emploi. Un fonctionnaire ne pouvant etre titulaire simultanement de deux grades relevant de deux fonctions publiques differentes, le dispositif existant precedemment n'est plus applicable depuis la mise en oeuvre reglementaire de la loi du 26 janvier 1984 precitee. Depuis la publication du decret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet, les instituteurs qui souhaitent occuper des fonctions de secretaire de mairie peuvent le faire en tant qu'agents non titulaires dans les collectivites de moins de 2 000 habitants, en application de l'article 3, dernier alinea, de la loi du 26 janvier 1984. Le texte de reference permettant de fixer le niveau indiciaire de ces agents est en l'espece le decret no 87-1104 du 30 decembre 1987 portant echelonnement indiciaire applicable aux secretaires de mairie. Comme l'a rappele la circulaire du ministere de l'interieur et de la securite publique, en date du 18 aout 1992, l'instituteur qui doit quitter son emploi de secretaire de mairie peut etre recrute par une autre collectivite locale, en tant qu'agent non titulaire. L'autorite territoriale qui le recrute peut le remunerer, non sur la base de l'indice afferent a l'echelon de debut de l'emploi ainsi occupe mais sur la base de l'echelon qu'il avait atteint dans son precedent emploi communal. De plus, si l'instituteur mute ne peut toujours pas recevoir d'indemnite de licenciement au titre de son activite de secretaire de mairie, jugee accessoire au regard de son emploi principal d'instituteur (CE 25 octobre 1963 - demoiselle Corbiere), les secretaires de mairie-instituteurs peuvent desormais beneficier des conges de grave maladie prevus pour les agents non titulaires par decret no 88-145 du 15 fevrier 1988.
UDC 9 REP_PUB Alsace O