FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60135  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3234
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4518
Rubrique :  Papiers d'identite
Tête d'analyse :  Carte nationale d'identite
Analyse :  Conditions d'attribution. pieces justificatives de domicile. personnes sans domicile fixe
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le refus de la carte nationale d'identite et l'impossibilite de s'inscrire sur les listes electorales pour les personnes sans domicile fixe. Meme si sa possession est facultative, la carte d'identite est une des pieces dont les « sans domicile fixe » ont concretement besoin, ne serait-ce que pour ouvrir un compte ou pourront etre versees des prestations sociales. Les services prefectoraux ont recu des instructions du ministere de l'interieur, qui permettent de regler un certain nombre de cas mais pas ceux de personnes totalement depourvues de domicile. Il souhaite savoir si une modification des decrets no 55-1397 du 22 octobre 1955 et no 87-362 du 2 juin 1987, instituant la carte d'identite, peut etre envisagee. En effet, en liant l'octroi de la carte d'identite a la possession d'un domicile, on cree une discrimination a l'encontre de personnes parmi les plus pauvres, qui sont aussi les plus desarmees culturellement et moralement ; qui plus est, on ne respecte pas pleinement les principes d'egalite inscrits dans la Declaration des droits de l'homme. Cette reforme supprimerait une inegalite qui est aussi un facteur d'exclusion. Il semble donc necessaire d'ouvrir a toute personne privee de domicile la possibilite de se donner un domicile d'election. La domiciliation dans un service social, une association, permettrait d'ecarter une discrimination qui viole tant la Declaration universelle des droits de l'homme que la Constitution. L'article 3 de la Constitution pose en regle que le suffrage est universel, egal et secret. La legislation electorale ignore le cas des personnes sans domicile, qui ne peuvent etre electeurs. La reconnaissance des droits civiques peut etre un element decisif de l'insertion. En consequence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pouvant faciliter l'obtention de la carte d'identite aux personnes sans domicile fixe qui leur permettrait ainsi d'exercer leurs droits civiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La carte nationale d'identite prevue par le decret no 55-1397 du 22 octobre 1955 est un document qui permet a tout citoyen de justifier de son identite et de sa nationalite francaise. Elle est delivree selon l'article 1er de ce texte a « tout Francais qui en fait la demande dans l'arrondissement ou il est domicilie ». L'accroissement preoccupant ces dernieres annees des obtentions frauduleuses de cartes nationales d'identite mais aussi de passeports et les plaintes de plus en plus nombreuses emanant de commercants, de banques et d'autres personnes auxquelles ces pieces sont presentees comme justificatifs d'identite ont conduit a l'abandon de l'attestation sur l'honneur qui ne presente pas de garanties suffisantes en matiere de domicile et a l'obligation pour le demandeur d'une carte nationale d'identite ou d'un passeport d'apporter la preuve de son domicile ou de sa residence (decret no 87-362 du 2 juin 1987 modifiant l'article 6 du decret du 26 septembre 1953). Une des conditions necessaires a la delivrance de la carte nationale d'identite est donc la production par le demandeur de deux justificatifs recents et concordants tels que : quittance de loyer, facture EDF-GDF, titre de propriete Cette liste n'est pas limitative car aux termes de l'article 105 du code civil, la preuve du domicile est libre et depend des circonstances, notion qui se definit, selon la jurisprudence des tribunaux, comme des « indices clairs et non equivoques ». Il est vrai que les personnes qui sont sans domicile fixe et qui ne relevent pas de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 (personnes sans domicile fixe circulant et logeant dans un vehicule, remorque ou tout autre abri mobile) se trouvent juridiquement dans l'impossibilite d'obtenir une carte nationale d'identite compte tenu des conditions posees par la reglementation en matiere de domicile. Le ministre de l'interieur et de la securite publique est conscient que cette situation est penalisante pour ces personnes. En effet, meme si la possession d'une carte nationale d'identite n'est pas obligatoire, il est certain que l'absence de tout document n'est pas de nature a favoriser l'insertion sociale de ces personnes. Un certain nombre de demarches, comme l'inscription sur les listes electorales ou la recherche d'un emploi sont rendues plus difficiles voire impossibles par son absence. Deja, a plusieurs reprises, mes services ont donne des instructions de souplesse pour que des cartes nationales d'identite soient delivrees a des personnes sans domicile fixe en possession d'une attestation mentionnant un domicile elu dans un organisme ou une association. La reflexion menee en ce moment par mes services en liaison avec le ministere de la justice et le ministere de la defense (direction de la gendarmerie nationale) devrait deboucher prochainement sur une solution permettant de resoudre de facon satisfaisante les difficultes rencontrees par les personnes sans domicile fixe pour l'obtention de cartes nationales d'identite.
SOC 9 REP_PUB Centre O