FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60136  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3234
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  4014
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Epreuves pedestres
Analyse :  Alsace Lorraine. statistiques
Texte de la QUESTION : Se referant a la reponse faite a sa question ecrite no 50022 du 18 novembre 1991 (Journal officiel de la Republique francaise du 22 juin 1992), M Germain Gengenwin attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le fait que les statistiques communiquees ne se referent pas a la notion d'agrement visee a l'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee et que, sous la rubrique « nombre de demandes d'agrement recues par les ligues », elles semblent inclure les organisateurs affilies aux federations sportives agreees au lieu de se limiter aux manifestations sportives organisees par des personnes physiques ou morales de droit prive autres que celles visees a l'article 16 et donnant lieu a remise de prix d'une valeur globale superieure a 10 000 F Il ne peut que lui renouveler les termes de sa question ecrite no 50022, en insistant pour que les statistiques demandees se limitent, avec toute la rigueur souhaitable, au champ d'application de l'article 18 precite et qu'elles soient expurgees des demandes d'agrement indument recensees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il appartient aux federations sportives qui ont recu delegation du ministre de la jeunesse et des sports de gerer la procedure d'agrement des epreuves sportives. Ces federations peuvent decider que les epreuves ou manifestations organisees par les groupements sportifs qui leur sont affilies sont obligatoirement inscrites au calendrier federal ou organisees spontanement. Toutefois, une federation est en droit d'exiger son accord prealable pour l'organisation sportive par un groupement sportif affilie et notamment pour les epreuves repondant aux criteres de l'article 18. Tel est le cas en ce qui concerne les ligues regionales d'athletisme d'Alsace et de Lorraine competentes en la matiere. Les donnees statistiques qui ont ete communiquees par les ligues concernees a la suite de la question no 50022 du 18 novembre 1991 ne permettent pas d'identifier les demandes d'agrement deposees sur la base de l'article 18 de la loi. Toutefois, pour l'ensemble des departements concernes sur les 268 competitions declarees en 1991, dix organisateurs seulement ont annonce plus de 10 000 francs de recompenses. Les ligues d'Alsace et de Lorraine n'ont oppose aucun refus d'agrement.
UDC 9 REP_PUB Alsace O