Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Au nombre des mesures retenues lors du comite interministeriel d'amenagement du territoire du 28 novembre 1991 a effectivement ete annoncee la mise a l'etude de dispositions nouvelles susceptibles de faire evoluer le cadre juridique a l'interieur duquel les cooperatives d'utilisation de materiels agricoles (CUMA) ont actuellement, sous certaines conditions et notamment dans la limite de 20 p 100 de leur chiffre d'affaires annuel, la possibilite d'intervenir a la demande des collectivites locales pour realiser des travaux d'amenagement rural. L'objectif poursuivi au travers d'une telle demarche n'a jamais ete en l'occurrence d'elargir en tant que tel le champ d'activite des CUMA ; il s'agit de rechercher comment les communes qui ont a trouver des intervenants pour ces travaux, le plus souvent de simple entretien, pourraient le cas echeant faire appel a ces cooperatives selon des modalites plus adaptees aux preoccupations qui sont apparues en matiere de protection des espaces naturels et de preservation du milieu rural et en respectant en meme temps les regles du code des marches publics et du statut de la cooperation agricole. Le groupe de travail interministeriel auquel cette mise a l'etude a ete confiee s'est ainsi, lors de l'expertise a laquelle il a procede durant les premiers mois de l'annee 1992, attache a prendre en compte les contraintes respectives propres aux differentes categories de prestataires pouvant entrer en concurrence pour la realisation de ces travaux. Dans le souci d'envisager les relations entre intervenants de statuts differents en termes de complementarite et dans des conditions garantissant l'equilibre de cette concurrence, a en particulier ete ecartee d'emblee l'idee d'admettre une extension du societariat des CUMA au-dela du champ actuel d'adhesion que definit le statut cooperatif. Par la meme a ete confirme le principe selon lequel il ne saurait y avoir d'ouverture de leur domaine d'intervention en direction des collectivites locales que sous un regime fiscal de droit commun, c'est-a-dire avec un assujetissement des operations en cause a l'impot sur les societes. De meme l'analyse menee au sein du groupe de travail a conclu a l'impossibilite d'autoriser la realisation de travaux effectues avec des materiels particuliers qui ne seraient pas susceptibles d'etre utilises chez les agriculteurs adherents de la cooperative dans le cadre de son objet. Il convient par ailleurs de noter que l'expertise des besoins le plus couramment recenses dans le cadre des communes rurales fait apparaitre que les travaux que seraient suceptibles de se voir confier les CUMA resteraient en regle tres generale d'un montant limite, inferieur au seuil des marches sur factures prevu par le code des marches publics. Des premieres propositions formulees au terme de cette phase de mise a l'etude il ressort enfin que toute evolution du regime d'intervention des CUMA serait subordonnee a une adaptation prealable de la legislation en vigueur, a l'instar de la demarche suivie lors de la mise en place du dispositif specifique aux zones de montagne prevu a l'article 40 de la loi du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne. Le ministere de l'agriculture et du developpement rural est pour sa part attentif a ce que les reflexions qui se sont engagees dans le prolongement du CIAT puissent etre poursuivies de facon a preciser ces orientations a caractere pour l'instant provisoire.
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