FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60172  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3231
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5404
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Cooperatives et groupements
Analyse :  GAEC. transparence. reglementation. consequences
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le caractere restrictif d'octroi des primes pour compensation des indemnites attribuees aux exploitants agricoles regroupes en GAEC. En effet, la reglementation interdit toute prise en compte d'un nouvel agriculteur sans exploitation qui desirerait s'integrer dans une exploitation existante, comme c'est le cas pour un fils preparant la succession familiale et s'associant avec son assemblee. Les dispositions de transparence des GAEC et de chacun des cas associes a titre individuel n'ont de valeur que lorsqu'il y a apport de materiel et d'exploitation preexistante. Il semble que cette disposition restrictive soit particulierement penalisante pour les agriculteurs preparant leur succession et les exploitations, souvent modestes, de zones de montagne. Il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable qu'une transparence totale et non restrictive des GAEC devrait s'imposer, afin de ne pas faire regresser une politique de regroupement des exploitations, mais aussi de decourager des hommes interesses par la profession agricole depuis de nombreuses annees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont des societes agricoles basees sur le principe de la participation de tous les associes au travail en commun. En contrepartie de cette exigence, controlee par une procedure d'agrement, le legislateur a dote les GAEC d'une transparence permettant la prise en compte des personnes physiques associees malgre la constitution d'une personne morale. Ainsi il a ete stipule que les associes d'un GAEC ne pouvaient sur un plan economique, social et fiscal etre dans une situation plus defavorable que celle des autres chefs d'exploitation. Toutefois, ce principe ne doit en aucune maniere s'interpreter comme pouvant permettre que les associes d'un GAEC soient au contraire, par principe, dans une situation plus favorable que les exploitants individuels. C'est pourquoi de la meme facon qu'une personne physique ne disposant pas d'une exploitation ne pourrait se voir attribuer des primes compensatoires, un associe de GAEC ne disposant d'aucune exploitation avant la constitution de la societe ne pourra etre pris en compte pour le calcul de la prime due. Cependant, ce meme associe pourra etre pris en compte ulterieurement s'il apporte a la superficie exploitee par le groupement une surface au moins egale a une demi SMI fonciere.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O