FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60190  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3239
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3992
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Age de la retraite. retraite anticipee. handicapes
Texte de la QUESTION : M Georges Hage attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur les problemes souleves par le depart a la retraite des handicapes. Les travailleurs handicapes sont amenes a faire le constat suivant : ils sont soumis, en matiere de retraite, au regime de droit commun alors que la fatigabilite produit plus d'effets bien avant la fin de carriere. Des derogations ont ete accordees dans des regimes speciaux de retraite, pour certaines categories de travailleurs, reconnaissant que ces personnes exercent des travaux penibles ou tres fatigants. Pour ces cas particuliers, l'age de la retraite a ete fixe entre cinquante et cinquante-cinq ans. L'experience demontre que l'exercice d'une activite professionnelle, par une personne handicapee, s'effectue dans des conditions plus difficiles que pour une personne valide (problemes de transport, d'accessibilite, d'adaptation au poste de travail etc). L'usure du temps, l'usure du travail jouent plus rapidement et plus profondement sur le travailleur handicape. Il doit pouvoir beneficier d'avantages derogatoires au meme titre que certains regimes speciaux. Les personnes handicapees, qui ont pu faire l'effort d'entrer dans le monde du travail plutot que de vivre a la charge de la collectivite et dont l'etat de sante s'est degrade au cours des ans, revendiquent le droit de partir a la retraite, a leur demande expresse, avant l'age prevu par le regime de droit commun. Pour ces raisons il lui demande s'il n'entend pas inscrire dans un projet de loi, les modifications suivantes au code de la securite sociale : 1o Que le droit a la retraite soit ouvert, a partir de cinquante-cinq ans ou meme cinquante ans, a la demande expresse du travailleur handicape titulaire de la carte d'invalidite au taux minimum de 80 p 100 ; 2o Qu'aux trimestres valides soit applique un coefficient de 1,30 tant pour la retraite vieillesse que pour les retraites complementaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les assures du regime general de la securite sociale, ages de moins de soixante ans, qui presentent une invalidite reduisant au moins des deux tiers leur capacite de travail ou de gain, peuvent percevoir une pension d'invalidite calculee, selon la capacite de travail restante, sur la base de 30 p 100 ou 50 p 100 du salaire annuel moyen des dix meilleures annees. A soixante ans, cette pension d'invalidite est transformee d'office en pension de vieillesse. Il n'est pas envisage d'abaisser l'age minimal legal de soixante ans auquel les assures de ce regime et des regimes alignes sur lui (artisans, commercants, salaries agricoles) peuvent beneficier de la pension de vieillesse au taux de 50 p 100, lorsqu'ils totalisent trente-sept ans et demi d'assurance tous regimes de retraite de base confondus. En effet, la situation financiere difficile a laquelle doivent faire face nos regimes de retraite ne permet pas de prendre une telle mesure, meme au profit de categories particulieres, aussi dignes d'interet soient-elles, ni de modifier le calcul de la duree d'assurance dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O