Texte de la QUESTION :
|
M Philippe Vasseur attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le reglement interieur de la caisse de retraite et de prevoyance des clercs et employes de notaire (CRPCEN) approuve par arrete interministeriel du 15 septembre 1958, assimile par son article 19, le personnel de cette caisse au notariat, le faisant beneficier, notamment, ce qui est expressement exprime, de la convention collective nationale du notariat. Ce reglement qui a eu une duree d'existence de trente-deux ans et demi a ete abroge par l'arrete interministeriel du 27 fevrier 1991, approuvant le nouveau reglement de la CRPCEN. Depuis ce nouveau reglement interieur, le personnel de la caisse n'a jamais cesse de beneficier, comme le personnel des organismes assimiles au notariat, des memes avantages qu'auparavant resultant de son assimilation au notariat. La CRPCEN pretend ne plus etre un organisme assimile au notariat sous pretexte que l'article 16 de son nouveau reglement interieur stipule, ce qui figure egalement dans le reglement interieur approuve le 15 septembre 1958, aujourd'hui abroge, ce qui suit : 1o les conditions de travail du personnel de la CRPCEN autre que les agents de direction et l'agent comptable sont regies par la convention collective nationale du travail des organismes de securite sociale du 8 fevrier 1957 et ses differents avenants ; 2o les agents de direction et l'agent comptable de la CRPCEN sont regis par la convention collective du travail des agents de direction et agents comptables des organismes de securite sociale du 25 juin 1968 et ses differents avenants. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la CRPCEN doit toujours etre consideree comme un organisme assimile au notariat et si son personnel peut beneficier de deux conventions collectives du travail differentes.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique a l'honorable parlementaire que sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, il apparait que la caisse de retraite et de prevoyance des clercs et employes du notariat n'entre de droit dans le champ d'application d'aucune convention collective de branche. En effet, les champs d'application des deux conventions collectives nationales non etendues de 1957 et 1968 des personnels des organismes de securite sociale visent exclusivement les organismes de securite sociale, allocations familiales et tous autres organismes places sous leur controle (Federation nationale des organismes de securite sociale, Union nationale des caisses d'allocations familiales, caisses primaires, caisses regionales vieillesse et invalidite, caisses d'allocations familiales, organismes de recouvrement des cotisations, services sociaux, caisse de prevoyance du personnel). La CRPCEN n'entre pas davantage dans le champ d'application de la convention collective nationale non etendue des institutions de retraites complementaires du 28 decembre 1972 qui regle les rapports entre les institutions de retraite relevant de l'AGIRC et de l'ARRCO et leur personnel, car la CRPCEN ne releve actuellement d'aucun de ces deux organismes. Enfin, il apparait que la CRPCEN ne veut etre consideree comme un organisme assimile a un office notarial vise par le champ d'application de la convention collective etendue du notariat du 17 novembre 1989. En effet, l'article 1er (Champ d'application) de cette convention precise que les organismes assimiles sont les organismes crees au sein de la profession. Or, la CRPCEN a ete instituee par une loi du 12 juillet 1937 et ne figure pas dans la liste de ces organismes etablie par arrete ministeriel du 12 mars 1991. Par ailleurs, le conseil superieur du notariat signataire de la convention du notariat regroupe des notaires et n'est pas representatif du secteur d'activite des caisses de retraite et de prevoyance. Des lors, en l'absence de convention collective s'imposant de droit a la CRPCEN, cette derniere peut decider de faire application volontaire du texte de son choix. Ainsi, aucun obstacle juridique ne s'opposait a l'application de la convention collective du notariat prevue jusqu'en 1991. Cependant, l'application volontaire d'une convention collective a la valeur d'un usage qui peut etre remis en cause par l'employeur (Cass. Soc, 4 decembre 1991, SA Varet c/Souva), notamment par la substitution d'une autre convention. La remise en cause est toutefois soumise a deux conditions : information des salaries interesses ; respect d'un delai de preavis suffisant.
|