FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60205  de  M.   Goldberg Pierre ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3318
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  743
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Surface exploitable par un agriculteur retraite. conditions d'utilisation
Texte de la QUESTION : M Pierre Goldberg attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les beneficiaires d'un avantage vieillesse du regime des non-salaries agricoles ou de la preretraite. Ces derniers peuvent conserver une parcelle de terre dite de subsistance, dont la superficie peut varier de un a plusieurs hectares, selon la prestation servie et le departement. Depuis 1986, l'attribution des avantages vieillesse est assujettie a une condition de cessation d'activite, ce qui est egalement le cas pour la preretraite. En consequence de nombreuses questions peuvent se poser quant a l'utilisation de ces parcelles. Il lui demande a ce sujet : s'il est possible de commercialiser les produits recoltes ; quelle est la situation du retraite a l'egard des cotisations sociales, de la fiscalite et notamment de la TVA ; dans quelles conditions le titulaire de l'un de ces avantagesf peut-il beneficier des diverses primes (vaches allaitantes, de retrait des terres, etc).
Texte de la REPONSE : Reponse. - Au regard de la parcelle de subsistance, il y a lieu de distinguer la situation du retraite de celle du preretraite. Les agriculteurs retraites, conformement a l'article 11 de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986, sont autorises a conserver une parcelle de terre dite de subsistance dont la superficie est fixee, pour chaque departement, par le schema directeur departemental des structures agricoles, dans la limite maximale du cinquieme de la surface minimale d'installation (SMI). Pour sa part, la loi du 23 janvier 1990, complementaire a la loi d'adaptation du 30 decembre 1988, prevoit que le schema directeur des structures est dorenavant arrete par le prefet du departement apres avis du conseil general, de la chambre d'agriculture et de la commission departementale des structures agricoles. Les departements qui en constatent la necessite peuvent, des lors, modifier leur schema directeur en ce qui concerne la surface minimale d'installation ou la parcelle qui peut etre conservee par un agriculteur retraite, afin de les porter a un niveau plus ou moins eleve dans la limite d'un cinquieme de SMI et adapter ainsi le controle des structures aux realites locales. Par ailleurs, en application de l'article 1003-7-1-VI du code rural, une cotisation est due par toute personne beneficiaire d'un regime de protection sociale obligatoire et qui met en valeur une superficie dont l'importance est comprise entre deux ou trois hectares selon les departements et la moitie de la surface minimale d'installation ou des lors que le revenu cadastral de cette exploitation est superieur a un certain montant. Les seuils minimaux, a partir desquels cette cotisation est due, sont fixes par arrete prefectoral apres avis du comite departemental des prestations sociales agricoles du departement concerne, instance ou sont representees les organisations professionnelles. La production retiree d'une telle mise en valeur, qui est censee depasser la capacite d'autoconsommation familiale, justifie le versement par les interesses de cette cotisation de solidarite, destinee a financer le regime de protection sociale agricole. En ce qui concerne son activite agricole, le retraite peut continuer a percevoir les primes financees par la Communaute economique europeenne, prime vaches allaitantes notamment. Il ne peut cependant pas beneficier de l'aide au retrait pluriannuel des terres, ce dispositif n'etant pas ouvert aux retraites. Par ailleurs, la situation des agriculteurs preretraites est differente. En effet, l'article 3 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 prevoit que le beneficiaire de l'allocation de la preretraite peut maintenir en culture une parcelle de subsistance qui n'excede pas au total un hectare de superficie agricole utile, evalue en polyculture elevage selon la ponderation par nature de cultures, fixees par le schema departemental des structures. La mise en valeur d'une telle surface ne rend donc pas l'interesse redevable de la cotisation de solidarite prevue a l'article 1003-7-1-VI. Les agriculteurs preretraites, conformement a la loi du 31 decembre 1991, ont droit sans contrepartie de cotisations aux prestations en nature de l'assurance maladie du regime de protection sociale agricole. Le beneficiaire de la preretraite ne peut pas conserver d'activite agricole quelle qu'elle soit a l'exception de la mise en valeur d'une parcelle de subsistance d'un hectare pondere pour un usage familial. De plus, il doit ceder son cheptel avant la prise d'effet de l'allocation et il ne peut conserver qu'un cheptel minimal, autorise par la direction departementale de l'agriculture et de la foret, et qu'il lui est possible de nourrir avec cette parcelle de subsistance. Les primes financees par la CEE peuvent lui etre attribuees dans la mesure ou le cheptel qu'il a ete autorise de conserver lui permet d'atteindre le seuil d'eligibilite. En ce qui concerne les terres, si elles font l'objet d'un contrat de retrait pluriannuel des terres, celui-ci peut etre transfere au repreneur ; cependant, prealablement a la cession, le candidat a la preretraite peut resilier le contrat qu'il a souscrit. Il convient de souligner que la preretraite est mise en oeuvre dans le secteur agricole pour faciliter la restructuration des petites et moyennes exploitations dans le cadre du reglement (CEE) no 2079 92 du conseil et il est donc important que les terres ainsi liberees permettent l'agrandissement des exploitations perennes.
COM 9 REP_PUB Auvergne O