FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60210  de  M.   Lajoinie André ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3315
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4471
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  FNS
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Andre Lajoinie attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des travailleurs retraites ne beneficiant que d'une allocation vieillesse modeste. Alors que l'age de la retraite a ete avancee a soixante ans, ils ne peuvent demander l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite qu'a partir du premier jour du mois suivant leur soixante-cinquieme anniversaire. Pour de nombreux retraites, notamment les anciens exploitants agricoles, cette allocation est indispensable pour percevoir un minimum encore bien derisoire. Afin de vivre dignement, les anciens travailleurs devraient beneficier d'une retraite egale a 75 p 100 du salaire des dix meilleures annees et en aucun cas inferieure a 80 p 100 du SMIC, revalorisee annuellement et indexee sur l'evolution des salaires et du cout de la vie. L'allocation supplementaire du FNS devrait permettre d'atteindre cette somme. Par ailleurs, le plafond au-dessus duquel il y a recours sur la succession devrait etre porte a 400 000 francs. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que les travailleurs demandant a beneficier de la retraite puissent, lorsque le montant de celle-ci est inferieur a 80 p 100 du SMIC, pretendre des l'age de soixante ans a l'allocation supplementaire du FNS et pour que le plafond de l'actif successoral a partir duquel il y a recours sur la succession soit releve.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article R 815-2 du code de la securite sociale, la condition d'age fixee pour l'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite est de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Cette prestation, qui ne correspond a aucun versement de cotisations prealable, requiert un effort de solidarite tres important de la part de la collectivite nationale au travers du budget de l'Etat qui en supporte integralement la charge (18,5 milliards de francs pour 1992). Pour cette raison, il n'est pas envisage d'abaisser a soixante ans l'age d'ouverture du droit a cette allocation dans d'autres cas que ceux que prevoit la legislation actuelle, ni d'augmenter le plafond au-dessus duquel il y a recours sur la succession. On ne saurait trop rappeler que la retraite a soixante ans est un droit, et non une obligation. Ainsi, les personnes faisant valoir leurs droits a la retraite a soixante ans sans totaliser les 150 trimestres d'assurance requis pour obtenir le taux plein de 50 p 100 se voient appliquer des coefficients de minoration pour le calcul du taux de leur pension. En revanche, l'application du taux plein est de droit des que l'assure liquide sa pension a soixante-cinq ans. L'age de soixante-cinq ans reste donc une reference importante dans la legislation relative a la retraite. Le fait que le droit a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite ne puisse etre ouvert avant soixante-cinq ans est ainsi conforme a la volonte du legislateur.
COM 9 REP_PUB Auvergne O