FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60214  de  M.   Millet Gilbert ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3339
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4733
Rubrique :  Auxiliaires de justice
Tête d'analyse :  Avocats
Analyse :  Exercice de la profession. conditions d'acces. equivalences de diplomes. loi no 90-1259 du 31 decembre 1990. application
Texte de la QUESTION : M Gilbert Millet attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions relatives a l'application de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions juridiques. La loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 fixe, notamment, une condition de diplome (licence en droit) pour l'exercice de la nouvelle profession d'« avocat ». Cette condition sera exigible le 1er janvier 1996. La meme loi prevoit qu'un decret devrait fixer des equivalences a la licence definies de facon assez large, autorisant des personnes ayant acquis une longue experience pratique a exercer des prestations juridiques. Il en est ainsi notamment de certains militants syndicaux conseillers prud'hommes. Il lui demande ce qu'il en est de ce decret, quelles seront les modalites pratiques de son application et quels criteres seront exiges pour obtenir cette equivalence.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 54 de la loi du 31 decembre 1971 modifiee, l'exercice de la consultation et de la redaction d'actes en matiere juridique pour autrui, a titre habituel et remunere, est subordonne, outre les exigences de moralite, a la reunion des conditions suivantes : etre titulaire de la licence en droit ou d'un titre ou diplome reconnu comme equivalent. Cette condition n'entrera en vigueur qu'a compter du 1er janvier 1996. Faire partie de l'une des categories de personnes autorisees a exercer le droit en vertu des articles 56 et suivants de la loi du 31 decembre 1971 modifiee et dans les limites prevues par ces articles. L'article 94-1 de la loi precitee precise que la liste des diplomes reconnus comme equivalents a la licence en droit sera fixee par un arrete conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre charge des universites. Dans le cadre de l'elaboration de ce texte, qui devrait etre publie dans le courant du premier trimestre 1993, la chancellerie vient de proceder a une vaste consultation interministerielle compte tenu de la variete des professions concernees par la reglementation de l'exercice du droit. Les conseillers prud'homaux dont l'activite juridictionnelle ne peut etre assimilee a la consultation en matiere juridique ou a la redaction d'actes sous seing prive exercee pour autrui, a titre habituel et remunere, ne sont pas, en tant que tels, astreints a la condition de diplome prevue a l'article 54 de la loi du 31 decembre 1971 modifiee.
COM 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O