FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60238  de  M.   Tenaillon Paul-Louis ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3341
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4403
Rubrique :  Tabac
Tête d'analyse :  Tabagisme
Analyse :  Lutte et prevention. loi no 91-32 du 10 janvier 1991. entreprises
Texte de la QUESTION : M Paul-Louis Tenaillon attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'avant-projet de decret relatif a la lutte contre le tabagisme et qui devrait etre pris en application de la loi Evin no 91-32 du 10 janvier 1991. Les chambres de commerce et d'industrie, en particulier, protestent contre les exces d'une legislation et d'une reglementation ayant pour effet de transferer aux chefs d'entreprise la responsabilite d'un pouvoir disciplinaire qu'ils ne sont pas en mesure de faire respecter. En effet, le pouvoir judiciaire conserve ses prerogatives en matiere d'application de sanctions penales. En outre, chacun peut a nouveau constater la tendance des pouvoirs publics a additionner les mesures ayant pour effet d'accroitre les charges des entreprises et de diminuer leur rentabilite. Les surcouts techniques lies a l'investissement et au fonctionnement des installations rendues obligatoires seront de nature a fragiliser bon nombre d'equilibres financiers deja precaires. Il convient egalement de chiffrer le cout eleve des immobilisations de surfaces desormais inutilisables, et le cout en temps perdu en raison des deplacements des fumeurs. Il lui demande si le Gouvernement, tout en prolongeant cette louable politique de lutte contre le tabagisme, ne pourrait envisager de prendre plus en consideration les contraintes des chefs d'entreprise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que les obligations posees par le decret du 29 mai 1992 publie auJournal officiel du 30 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectes a un usage collectif, pris en application de la loi du 10 janvier 1991, n'entrainent pas de charges particulieres importantes pour les entreprises. En effet, la souplesse des dispositions de ce texte dans le choix de l'organisation interne doit permettre d'adapter la reglementation a la configuration de chaque entreprise. Il est indique que le respect de ces mesures s'integre completement dans le cadre du pouvoir disciplinaire general du chef d'entreprise. Pour ce qui concerne les obligations de ventilation, il est rappele qu'elles etaient deja prevues par le decret du 12 septembre 1977 pris en application de la loi du 9 septembre 1976. Ainsi les efforts particuliers demandes aux entreprises ne sont pas excessif au regard de la protection de la sante des employes.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O