Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans le cadre du plan d'accompagnement de la reforme de la politique agricole commune, le Gouvernement a decide la mise en oeuvre d'un programme quadriennal de suppression des parts departementale et regionale de la taxe sur le foncier non bati. C'est l'objet de l'article 9 de la loi de finances pour 1993. Le texte vote comporte une exoneration totale de la part regionale portant sur l'ensemble des terres agricoles en 1993, puis d'une exoneration respectivement du tiers, des deux tiers et de la totalite de la part departementale en 1994, 1995 et 1996. S'agissant d'une exoneration, et en l'absence de disposition contraire, cette mesure beneficie normalement au redevable de l'impot, c'est-a-dire le proprietaire et n'est repercutee sur le fermier qu'a proportion de sa participation a la prise en charge de la taxe. En revanche, le degrevement de 70 p 100 de la part departementale de la taxe assise sur les pres, que le meme texte a proroge pour 1993, 1994 et 1995, continuera a beneficier integralement a l'exploitant, en vertu d'une disposition expresse de la loi.
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