Texte de la QUESTION :
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M Edouard Landrain interroge M le ministre de la sante et de l'action humanitaire a propos de l'application de l'article L 711-5 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere. Cette loi stipule en son article 2 (art L 711-5 du code de la sante publique), 2e paragraphe, que « les medecins et les autres professionnels de sante non hospitaliers peuvent etre associes au fonctionnement des etablissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir a leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir a leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. » La circulaire DH-SD 9 no 57 du 20 septembre 1991 apporte diverses precisions sur differents points relatifs a la mise en oeuvre de cette loi et, notamment, le droit applicable depuis la publication de la loi. Sur ce dernier point, elle rappelle que certaines dispositions se suffisent a elles-memes. Il semble que cet article de loi, par conclusion de contrats permettant aux medecins et autres professionnels de sante de recourir au plateau technique des etablissements de sante publics, peut entrer en application sans autre formalite. D'autre part, on peut etre conforte dans cette approche car des decrets publies ou les projets de decrets en preparation pour l'application de cette loi, ne visent pas cet article. Dans cet esprit, le centre hospitalier d'Ancenis substitue dans son programme d'etablissement, a la pratique d'une activite privee effectuee jusqu'a ce jour en regime « clinique ouverte » conformement aux dispositions du decret no 60-939 du 5 septembre 1989 devenu obsolete et onereux pour le patient, la passation de contrats avec les medecins specialistes liberaux qui ont recours au seul plateau technique public ou prive dans un rayon de 30 kilometres. Or, lors de l'approbation de ce programme d'etablissement, M le prefet de la region a suspendu cette decision a l'application de l'article L 711-5 de la loi hospitaliere du 31 juillet 1991. Il aimerait savoir quelle est sa position sur le probleme pose. Il semblerait en effet qu'il y ait une appreciation differente de l'esprit meme de la loi qui avait ete redigee dans un desir de rapprochement entre le systeme liberal et le systeme public.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'application de l'article L 711-5 de la loi hospitaliere du 31 juillet 1991, qui ouvre la possibilite d'une cooperation entre les etablissements assurant le service public hospitalier et les medecins et autres professionnels de sante non hospitaliers, notamment par la passation de contrats pour permettre a ces derniers de recourir au plateau technique des hopitaux, afin d'optimiser son utilisation, n'est pas subordonnee a la parution d'un texte reglementaire. En revanche, les conditions generales a respecter pour la mise en oeuvre de ce type de cooperation vont etre explicitees : il convient de preciser que les conventions passees a ce titre relevent de l'initiative des etablissements et supposent une deliberation du conseil d'administration et l'avis de la commission medicale d'etablissement, dans le cadre du projet d'etablissement. Ces conventions ne concernent pas l'hospitalisation, qu'elle soit avec ou sans hebergement (ce domaine restant soumis au regime des cliniques ouvertes qui est par ailleurs maintenu par l'article L 714-36 de la loi) et ne peuvent etre ouvertes aux medecins regis par un statut hospitalier. Il importe en outre que le partage des responsablites et les circuits financiers entre l'hopital et les intervenants exterieurs soit bien clarifie.
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