FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60260  de  M.   Berthelot Marcelin ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3336
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4519
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Agents contamines par le virus du SIDA dans l'exercice de leurs fonctions. accident du travail. reconnaissance. prise en charge des soins. modalites
Texte de la QUESTION : M Marcelin Berthelot attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les modalites de prise en charge des soins medicaux et de l'indemnisation des agents territoriaux ayant subi une contamination par le virus du sida dans le cadre de leur travail. Cette question est actuellement sans reponse. Si ce type de contamination peut, en theorie, etre pris en charge au titre de la legislation des accidents du travail, il est en pratique beaucoup plus difficile voire impossible de le faire, car il n'est pas possible d'apporter avec certitude la preuve de la nature professionnelle de cette contamination. Le sida est en effet une maladie contagieuse dont le diagnostic ne peut etre apporte que de maniere retardee (15 a 90 jours, voire plus, apres la contamination initiale) et ses modes de contamination sont loin d'etre exclusivement professionnels. Par ailleurs, la variabilite des situations administratives liees au statut de l'agent concerne (titulaire, non titulaire) et au choix effectue par la collectivite territoriale en matiere de couverture des risques professionnels (auto-assurance, assurance collectivite par l'intermediaire d'un centre de gestion, assurance privee) rend cette possibilite de prise en charge et d'indemnisation encore plus complexe. En consequence, il serait utile de definir de maniere claire, d'une part, quels sont les agents qui peuvent faire valoir le caractere professionnel d'une contamination par le sida (outre les professions medicales, d'autres agents peuvent etre amenes a se blesser avec des seringues usagees dans les espaces verts, les ecoles ou les immeubles) et, d'autre part, comment le caractere professionnel de la contamination peut etre acquis. En particulier, faut-il suivre les modalites de declaration retenues dans la fonction publique hospitaliere, ou ne vaut-il pas mieux definir un systeme specifique a la fonction publique territoriale ? Il souhaite connaitre son point de vue sur cette question, car si ce probleme est heureusement exceptionnel (30 cas mondiaux evoques), il n'est pas impossible et reste humainement dramatique, comme l'ont montre les recents evenements a propos de sida post-transfusionnels.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Des lors qu'il serait etabli qu'un agent territorial a ete contamine par le virus du sida dans le cadre de son travail, sa prise en charge est assuree au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles quelle que soit sa situation statutaire. Le fonctionnaire territorial a temps complet ou a temps non complet affilie a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL) « conserve l'integralite de sont traitement jusqu'a ce qu'il soit en etat de reprendre son service ou jusqu'a la mise a la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires medicaux et des frais directement entraines par la maladie ou l'accident () ». Le fonctionnaire territorial, a temps non complet, non affilie a la CNRACL « a droit a un conge pendant toute la periode d'incapacite de travail jusqu'a la guerison complete, la consolidation de la blessure ou le deces. Il a droit au versement par l'autorite territoriale de son plein traitement pendant trois mois () ». Enfin, l'agent non titulaire de droit public a droit egalement a un conge « pendant toute la periode d'incapacite de travail jusqu'a la guerison complete, la consolidation de la blessure ou le deces. L'interesse a droit au versement par l'autorite territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : pendant un mois des son entree en fonctions ; pendant deux mois apres un an de services ; pendant trois mois apres quatre ans de services ». Enfin, en raison de leur affiliation au regime general de la securite sociale, ces deux dernieres categories d'agents recoivent egalement les prestations en especes et en nature versees par ce regime en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Durant la periode de maintien du traitement, les prestations en especes viennent en deduction des sommes versees par la collectivite employeur. En ce qui concerne plus particulierement l'indemnisation des agents contamines par le virus du sida au cours de leurs activites professionnelles, il est indique a l'honorable parlementaire que le ministere de l'interieur, conscient de la gravite d'un probleme qui concerne d'ailleurs l'ensemble de la fonction publique et de l'inadaptation, le cas echeant, des regles rappelees ci-dessus, s'est rapproche du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, et du ministre des affaires sociales et de l'integration afin que puisse etre engagee une reflexion sur l'eventuelle prise en compte particuliere de ce risque dans le cadre legislatif et reglementaire de la protection sociale des fonctionnaires.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O