Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La specificite des associations reconnues d'utilite publique regies par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 resulte de leurs regles de fonctionnement et non de leur objet. Le legislateur leur a neanmoins accorde un regime de faveur. En effet, les versements qui leur sont faits sont deductibles pour l'assiette de l'impot a hauteur de 3 pour mille de leur chiffre d'affaires en ce qui concerne les entreprises et de 5 p 100 du revenu imposable en ce qui concerne les particuliers, alors que ces limites sont respectivement de 2 pour mille et 1,25 p 100 pour les versements faits aux organismes d'interet general qui ne sont pas reconnus d'utilite publique. Cette situation temoigne de l'interet particulier des pouvoirs publics pour les associations qui beneficient de la reconnaissance d'utilite publique. Pour le reste, elles sont soumises au regime general des associations qui comporte des avantages, notamment en matiere d'impot sur les societes, de taxe sur la valeur ajoutee, de taxe sur les salaires et de taxe professionnelle lorsque ces organismes n'exercent pas une activite lucrative et ont une gestion desinteressee. Il n'est pas envisageable de deroger a ces deux exigences au profit de certaines associations car cela porterait atteinte au principe constitutionnel d'egalite devant les charges publiques, qu'il s'agisse de l'egalite des associations entre elles ou de l'egalite des associations par rapport a d'autres contribuables exercant des activites identiques dans des conditions comparables.
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