Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La cotisation personnelle d'allocations familiales et la contribution sociale generalisee calculees provisionnellement sont versees trimestriellement par les employeurs et les travailleurs independants a l'URSSAF, en quatre fractions egales. En application de l'article R 243-26 du code de la securite sociale, les memes regles s'imposent lors de la regularisation de cette cotisation et de cette contribution, que leur montant reel et definitif soit superieur ou inferieur a leur montant provisionnel. Cette regularisation est effectuee le 1er janvier de chaque annee par l'organisme de recouvrement, sur la base des revenus reels de l'annee a laquelle elles se rapportent. Ainsi, dans le cas ou leur montant definitif est superieur a celui qui a ete acquitte, le solde est verse en meme temps et dans les memes conditions de delais que la cotisation d'allocations familiales et la CSG provisionnelles de l'annee en cours. Dans le cas contraire, la difference est imputee sur ces dernieres sommes, le solde eventuel etant rembourse a l'interesse avant le 30 septembre. Enfin, aucun appel de CSG n'est intervenu en 1990, cette contribution etant entree en vigueur le 1er fevrier 1991.
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