FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60273  de  M.   Marcellin Raymond ( Union pour la démocratie française - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3319
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5097
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Preretraites agricoles
Texte de la QUESTION : M Raymond Marcellin appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'institution d'un regime de preretraite pour les exploitants agricoles, en application des dispositions de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991. L'article 21 de ce texte legislatif dispose que la gestion, la liquidation et la mise en paiement de l'allocation de preretraite seront effectuees au Centre national pour l'amenagement des structures des exploitations agricoles. Il en resultera pour ces structures la necessite de creation de services specialises. Or la mutualite sociale agricole dispose de tels moyens, precisement pour la gestion, la liquidation et la mise en paiement de prestations analogues. En outre, cet organisme detient un ensemble d'elements d'informations qui lui permettrait de proceder dans les meilleures conditions de temps et de cout aux operations de liquidation de l'allocation de preretraite et d'effectuer de surcroit un controle aise. Enfin, ses beneficiaires verraient un avantage certain dans l'existence d'un interlocuteur unique pour l'ensemble des questions concernant leur protection sociale. Aussi, il lui demande s'il n'estime pas souhaitable, dans un souci de simplification, de confier a la mutualite sociale agricole la gestion, la liquidation et le paiement des preretraites des exploitants agricoles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme de preretraite cree par la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 a ete mis en application par decret no 92-187 du 28 fevrier 1992. En vertu de ce decret, l'allocation de preretraite sera versee aux beneficiaires non par les caisses de mutualite agricole, mais par le Centre national pour l'amenagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Cette allocation est, en effet, bien distincte de la retraite et des autres prestations du regime social agricole dont le service est assure par les caisses de mutualite sociale agricole. De plus, s'agissant d'une mesure financee par le budget de l'Etat, il est apparu logique de confier cette mission a un etablissement public, le CNASEA. Par ailleurs, sur le plan pratique, l'instruction des demandes de preretraite sera assuree par les ADASEA et leur attribution sera decidee, au plan departemental, par le prefet. Leur montant sera calcule en tenant compte d'autres avantages eventuellement percus par les beneficiaires comme les primes de cessation d'activite laitiere (egalement versees par le CNASEA) ou les primes d'arrachage de vignes. Le choix d'une organisation verticale (ADASEA-CNASEA) pour instruire les demandes et assurer le paiement des preretraites presentait des avantages sur le plan de la simplicite des procedures. En outre, le choix de l'organisme charge du versement des preretraites, une fois celles-ci attribuees, n'a pas d'incidence sur la transmission des renseignements d'ordre social detenus par les caisses de mutualite sociale agricole et necessaires pour obtenir l'attribution de la preretraite.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O