FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60313  de  M.   Montdargent Robert ( Communiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3334
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5659
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Acces des locaux
Analyse :  Chiens guides d'aveugles
Texte de la QUESTION : M Robert Montdargent attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur les imprecisions qui demeurent en matiere de reglementation de l'acces aux lieux publics pour les chiens-guides d'aveugles. La loi du 31 juillet 1987 dans son article 88 a instaure une liberte d'acces aux lieux publics pour les chiens-guides d'aveugles possedant la carte d'invalidite. Cependant, des informations concordantes font etat de difficultes de ces personnes pour acceder avec leur chien a certains lieux publics : theatres, salles de concert, restaurants, ceci en toute illegalite. Il lui demande en consequence quelles dispositions legislatives ou reglementaires il envisage afin de renforcer l'obligation legale et eventuellement comment il peut mettre definitivement fin a certains comportements inadmissibles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du secretaire d'Etat aux handicapes sur les difficultes rencontrees par les non-voyants accompagnes d'un chien-guide pour acceder aux lieux ouverts au public. En fait, l'acces aux lieux ouverts au public des chiens-guides accompagnant les personnes atteintes de cecite fait deja l'objet de plusieurs dispositions favorables de la part des organismes tels que la RATP, la SNCF, Air France. Par ailleurs, le reglement type sanitaire departemental (art 125-1 d'avril 1982) autorise l'acces des seuls chiens-guides dans les magasins d'alimentation et une circulaire du 16 juillet 1984 de la direction des hopitaux autorise l'acces des chiens-guides dans les halls d'accueil et salles d'attente des hopitaux ; seules les chambres et salles de soins sont interdites dans ce dernier cas. De plus, l'acces dans les lieux publics des chiens-guides d'aveugles, largement autorise dans la pratique, a ete legalise par l'article 88 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui dispose que « l'acces des lieux ouverts au public est autorise aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale. Un decret fixe, s'il y a lieu, les limitations a cette regle, qui ne peuvent etre fondees que sur des motifs tires des exigences particulieres de securite et de salubrite publiques dans certains lieux ». La reglementation en vigueur semble par consequent tout a fait satisfaisante. Neanmoins, afin que celle-ci soit respectee, les associations concernees devraient entreprendre une large information du public a son sujet et les victimes de la non-application de la loi, soutenues par leurs associations, devraient engager les procedures habituellement utilisees dans de telles circonstances.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O