FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60314  de  M.   Brunhes Jacques ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3336
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4383
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : M Jacques Brunhes attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la question du vote par procuration pour le referendum du 20 septembre 1992. Les personnes retraitees qui effectuaient un voyage le jour des dernieres elections regionales et cantonales se sont vu refuser le vote par procuration. En effet, selon l'article L 71 du code electoral, si le salarie peut presenter une attestation de l'employeur pour etre autorise a voter par procuration, les retraites n'ont aucune possibilite s'il n'est pas tenu compte de documents certifiant leur absence de leur domicile pour raison de conge : titre de transport, reservation d'hotel, etc. Ce probleme sera d'autant plus important pour le referendum du 20 septembre 1992, qu'il a lieu pendant une periode ou les retraites sont tres nombreux a prendre leurs conges, et que son annonce par le President de la Republique a ete faite au debut du mois de juillet, alors que les inscriptions pour la plupart des voyages de groupes etaient closes pour l'ete : a Gennevilliers, 70 personnes agees participent a deux voyages le jour du referendum, organises par leur association AGIR. Il lui demande de prendre toutes les mesures pour permettre aux personnes retraitees en conge le jour du referendum de voter par procuration. Il lui demande, par ailleurs, de degager les moyens en personnel necessaires au commissariat pour repondre rapidement aux demandes de vote par procuration, et de ne pas dessaisir les gendarmeries, comme ce fut le cas en mars dernier, de la possibilite de delivrer les procurations.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite de voter par procuration est prevue par l'article L 71 du code electoral, mais ce meme article enumere limitativement les categories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise a voter par procuration les retraites qui ont quitte leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villegiature, que ces personnes partent dans le cadre de voyages organises ou non, comme le precise l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration, diffusee dans les prefectures et les mairies, et comme l'a confirme la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel). Il n'est pas possible que des instructions administratives assouplissent les conditions d'exercice de vote par procuration qui sont definies par la loi. Quant au fond, les ministres de l'interieur successifs ont eu a maintes reprises, l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle a ce que les retraites soient autorises a voter par procuration pour le motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique. Et, des lors que le droit de voter par procuration serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres citoyens. Ainsi, le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret. Une modification du dispositif legislatif actuellement en vigueur n'est donc pas souhaitable. Pour ce qui est, d'autre part, des autorites devant lesquelles sont etablies les procurations, ce sont : soit le juge d'instance, soit des officiers de police judiciaire que le juge d'instance aura designe, soit d'autres magistrats ou greffiers en chef designes par le premier president de la cour d'appel. Les officiers de police judiciaire appartiennent indifferemment a la police ou a la gendarmerie, leur designation ne releve en aucun cas du ministre de l'interieur et de la securite publique mais seulement du president du tribunal d'instance.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O