Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 26-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis precisent, en effet, que l'assemblee generale peut decider a la double majorite, majorite des membres du syndicat representant au moins les deux tiers des voix, les travaux a effectuer sur les parties communes en vue d'ameliorer la securite des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'acces de l'immeuble. Cet article constitue une derogation aux dispositions de l'avant-dernier alinea de l'article 26 de la meme loi selon lequel une assemblee generale ne peut, a quelque majorite que ce soit, imposer a un coproprietaire une modification a la destination de ses parties privatives ou aux modalites de leur jouissance telles qu'elles resultent du reglement de copropriete. Avant l'insertion de l'article 26-1 dans la loi de 1965, l'installation de dispositifs organisant l'acces a l'immeuble etait generalement consideree par la jurisprudence comme de nature a imposer une modification aux modalites de jouissance des parties privatives car elle etait de nature a constituer une entrave a l'intervention d'urgence du corps medical, de la police ou du service de lutte contre l'incendie, appeles a porter secours aux occupants en difficulte. Dans ces conditions, il parait peu envisageable d'assouplir encore les conditions de majorite requise pour decider de telles installations.
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