FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60355  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3340
Réponse publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4925
Rubrique :  Telephone
Tête d'analyse :  Annuaires
Analyse :  Annuaires professionnels. France-Telecom. commercialisation des listes d'abonnes aux editeurs
Texte de la QUESTION : M Patrick Devedjian rappelle a M le ministre des postes et telecommunications que l'article L 33-4 nouveau du code des telecommunications, qui abroge les dispositions de l'ancien article R 10 du meme code, a permis d'ouvrir largement a la concurrence l'activite d'editeur d'annuaires telephoniques professionnels. Les editeurs se procurent, a titre onereux, les listes d'abonnes professionnels aupres de France Telecom, operateur public soumis a tutelle du ministre des postes et telecommunications. Or France Telecom parait avoir decide de commercialiser a ces editeurs cette liste sous sa forme la plus restrictive, c'est-a-dire la liste expurgee non seulement des abonnes professionnels ayant demande de ne pas figurer dans les annuaires (liste dite rouge), mais egalement de ceux qui ne souhaitent pas voir leurs coordonnees commercialisees afin d'eviter tout demarchage publi-promotionnel (liste dite orange). Des lors, ces derniers se trouvent gravement penalises en ne figurant pas sur les annuaires prives, dont certains, notamment en region parisienne, sont diffusees en tres grand nombre d'exemplaires, et se voient ainsi pives arbitrairement des possibilites de contacts commerciaux, c'est-a-dire d'appels de clients potentiels. Cet etat de fait est sans rapport avec le souci de la CNIL qui fut a l'origine de la mise en place de la liste orange. De plus, cette disposition, sans prejuger de son interpretation au regard du droit de la concurrence, parait de nature a freiner la volonte, tant du Gouvernement que du legislateur, de liberaliser ce secteur en ne mettant pas dans une situation d'egalite les editeurs prives et l'exploitant public. Il lui demande quel est son avis a propos de l'attitude de France Telecom et quelles dispositions il compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 2 juillet 1990, relative a l'organisation du service public de la poste et des telecommunications, fait, par son article 8, obligation aux exploitants de respecter un cahier des charges. Ce cahier des charges est, pour France Telecom, l'annexe d'un decret en Conseil d'Etat du 29 decembre 1990, dont l'article 7 dispose : « Dans les conditions prevues par l'article R 101 du code des postes et telecommunications, tout abonne peut s'opposer a ce que son nom figure sur les listes commercialisees par France Telecom. France Telecom ne peut commercialiser les informations contenues dans ses annuaires que dans le respect des dispostions legislatives et reglementaires protegeant l'identite humaine, les libertes individuelles ou publiques et l'intimite de la vie privee ». L'article R 10-1 vise, qui a ete introduit dans le code des postes et telecommunications par decret en Conseil d'Etat datant du 12 octobre 1989, dispose que les abonnes peuvent « sans redevance supplementaire, demander a ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisees ». Il interdit « l'usage par quiconque, a des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires » concernant les personnes inscrites en liste orange, sous peine de sanctions penales. Cette derniere disposition est entree en vigueur le 22 janvier 1992, a la suite de la publication d'un arrete du ministre charge des telecommunications en date du 17 janvier 1992. France Telecom ne ferait ainsi que se conformer aux dispositions reglementaires en vigueur qui lui interdisent de commercialiser les listes d'abonnes inscrits en liste orange. Toutefois, afin d'etudier les conditions d'exercice de l'activite d'editeurs d'annuaires, une mission de reflexion complementaire a ete confiee a l'inspection generale du ministere des postes et telecommunications en vue de preciser les regles de diffusion des informations collectees aupres des usagers des services de telecommunications a des fins d'edition d'annuaires. Des que les conclusions de ces travaux seront connues, elles pourront etre communiquees a l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O