FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60378  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3334
Réponse publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5548
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Enfants poursuivant des etudes a l'etranger
Texte de la QUESTION : M Jean Rigaud attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur la reglementation actuelle relative a l'attribution des prestations familiales aux familles dont les enfants font des etudes a l'etranger. L'article 6 du decret d'application de l'article 2 du decret no 46-2880 du 10 decembre 1946 (publie au JO du 16 janvier 1980) prevoit notamment que les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant (au singulier) dont le sejour a l'etranger est destine a permettre la poursuite d'etudes ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisees en France Il lui demande, d'une part, si les restrictions rappelees ci-dessus ne lui semblent pas anachroniques a la veille de l'ouverture du Grand Marche commun de 1993, et, au-dela, devant la mondialisation des connaissances et, d'autre part, si une revision des conditions d'attribution de ces prestations ne s'impose pas.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'article L 512-1 du code de la securite sociale, le droit aux prestations familiales est reconnu aux personnes dont la situation repond aux conditions de residence en France et de charge d'enfants residant eux-memes en France. Ce principe fondamental et general de residence en France souffre certaines exceptions prevues par le reglement (art R 512-1 du code de la securite sociale) en faveur de situations limitativement enumerees : ainsi, peuvent continuer a beneficier des prestations les enfants poursuivant, dans les conditions posees par l'arrete du 4 decembre 1979, leurs etudes ou une formation professionnelle hors du territoire metropolitain. En outre, les regles de coordination des regimes nationaux de securite sociale mises en place par le reglement communautaire 1408-71, permettent d'ouvrir le droit aux prestations familiales selon la legislation nationale en vigueur dans le pays d'emploi du travailleur. De ce fait, les ressortissants francais peuvent, au meme titre que tout ressortissant communautaire, se prevaloir des dispositions du reglement precite, notamment lorsque les prestations familiales ne leur sont pas maintenues en application des regles relatives a la condition de residence en France. Ainsi, un enfant sejournant sur le territoire d'un autre Etat membre, en dehors des derogations a la condition de residence prevues par l'article R 512-1 du code de la securite sociale et l'arrete du 4 decembre 1979, peut continuer a pretendre aux prestations familiales exportables, telles qu'elles sont definies par le reglement communautaire et ses annexes. Ces dispositions semblent etre de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire, au regard de l'ensemble du territoire communautaire.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O