FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60420  de  M.   Bouvard Loïc ( Union du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3321
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4072
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Preretraites agricoles
Texte de la QUESTION : M Loic Bouvard attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les conditions restrictives d'octroi de la preretraite aux couples d'exploitants agricoles. L'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 permet d'allouer une allocation de preretraite « aux chefs d'exploitation agricole ages de cinquante-cinq ans au moins, ayant exerce cette activite a titre principal pendant une duree fixee par decret, s'ils cessent definitivement leur activite agricole et rendent leurs terres et les batiments d'exploitation disponibles a des fins de restructuration ». Lorsque seule la conjointe de l'exploitant remplit la condition d'age precitee, la preretraite ne peut lui etre accordee au motif qu'elle n'a pas ete declaree pendant quinze ans en qualite de chef d'exploitation. Il lui demande si, compte tenu de la situation tres difficile rencontree par certains couples d'agriculteurs dont les deux conjoints ont participe a la mise en valeur de l'exploitation et de la necessite de liberer des terres ne procurant qu'un faible revenu agricole, il ne juge pas opportun d'assouplir la legislation sur la preretraite de facon a en faire beneficier les couples dont seule la conjointe de l'exploitant remplit la condition d'age requise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 permet d'allouer une allocation de preretraite aux chefs d'exploitation agricole, ages de cinquante cinq ans au moins, ayant exerce cette activite a titre principal pendant quinze ans, s'ils cessent definitivement d'exploiter dans les conditions reglementaires. En ce qui concerne la conjointe de l'exploitant, elle ne peut beneficier de la preretraite que si elle a ete, elle-meme, chef d'exploitation agricole a titre principal pendant ce meme laps de temps. Toutefois, pour le calcul des quinze annees requises, il a paru opportun de prendre en consideration la situation de la conjointe, devenue chef d'exploitation avant le 1er janvier 1992, a la suite du depart a la retraite de son epoux, ou a la suite de la reconnaissance, pour celui-ci, d'une invalidite de plus des deux tiers. C'est ainsi qu'il a ete prevu que les annees pendant lesquelles cette conjointe a participe aux travaux de l'exploitation sont comptabilisees comme des annees d'activite a titre principal, sous reserve que des cotisations ouvrant droit a la retraite forfaitaire aient ete versees, en son nom propre, au cours de la meme periode. En outre, la conjointe doit avoir exerce l'activite de chef d'exploitation pendant une duree minimale de six mois precedant immediatement sa cessation d'activite. En cas de veuvage, si la conjointe survivante reprend l'exploitation familiale, les annees pendant lesquelles elle a participe aux travaux de l'exploitation et cotise, a ce titre, sont considerees, egalement, comme des annees d'activite agricole a titre principal pour le calcul des quinze ans, mais elle est dispensee de l'obligation de justifier de six mois d'activite exercee en qualite de chef d'exploitation a titre principal.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O