Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les salaries du secteur social et medico-social a but non lucratif prive en fonction dans les etablissements accueillant des adultes handicapes sont soumis pour l'essentiel aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 ou a celles de la convention collective du 31 octobre 1951 qui ensemble regissent la situation de pres de 280 000 salaries. S'agissant de l'annexe 10 relative aux dispositions particulieres aux personnels des etablissements et services pour personnes handicapees adultes de la convention collective nationale du 15 mars 1966, celle-ci n'accorde pas a ces personnels le benefice des conges trimestriels prevus par les autres annexes conventionnelles concernant les salaries des etablissements de l'enfance inadaptee. Toutefois, le benefice des conges peut etre maintenu pour les agents en fonctions avant le 27 novembre 1981, date d'agrement de l'annexe 10, au titre des avantages acquis individuellement conformement a la reglementation en vigueur. En outre, sous reserve de l'accord des autorites de tutelle et des perspectives offertes par les budgets des etablissements concernes, le maintien des conges trimestriels peut etre etendu, a titre individuel, aux salaries recrutes entre le 27 novembre 1981 et le 2 mai 1983, pour les personnels recrutes apres cette date ne pouvant plus normalement pretendre au benefice de ces conges qui ne constituent plus une obligation conventionnelle. S'agissant des salaries regis par la convention collective du 31 octobre 1951, les dispositions propres aux personnels travaillant dans des etablissements pour adultes ont ete fixees par un avenant du 22 avril 1976. Seuls les personnels recrutes avant le 6 decembre 1977, date a laquelle le champ d'application de la convention collective de 1951 a ete etendu aux centres d'aide par le travail avec ou sans foyer d'hebergement, peuvent se prevaloir du benefice des conges trimestriels au titre d'avantages acquis. Il a ete egalement prevu dans le cadre de cet avenant que les personnels en fonctions continueraient a beneficier de conges trimestriels au titre d'avantages acquis, mais que les personnels nouvellement recrutes se verraient appliquer le regime de droit commun. Enfin, s'il n'a pas ete possible d'etendre a ce jour le benefice des conges payes supplementaires aux salaries des etablissements prenant en charge des personnes adultes handicapees, le ministre des affaires sociales et de l'integration envisage d'etudier la possibilite d'etendre les conges trimestriels aux structures pour personnes adultes handicapees subissant des sujetions d'internat.
|