Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les modalites de fixation du montant de l'indemnite representative de logement dans les departements d'Alsace et de la Moselle, sont definies par l'article 4a) de la loi du 11 decembre 1909 relative aux traitements des instituteurs des ecoles elementaires publiques et completees par la loi locale du 21 juin 1913. Dans les departements d'Alsace et de la Moselle, le droit local, lorsqu'il est plus favorable aux libertes des collectivites locales que la loi du 2 mars 1982, continue a s'appliquer. C'est ainsi que, dans lesdits departements, chaque commune fixe par deliberation du conseil municipal l'indemnite representative de logement, contrairement au regime general qui prevoit cette fixation par le prefet apres avis du conseil departemental de l'education nationale (CDEN) et de chaque conseil municipal. L'article 85 de la loi de finances pour 1989 n'a pas modifie cette procedure. Ainsi, comme par le passe, dans l'hypothese ou un conseil municipal d'Alsace-Moselle fixe un montant superieur a la somme versee par le CNFPT, c'est la commune qui regle directement a l'instituteur la difference entre le montant unitaire national et le taux fixe par le conseil municipal. Il s'agit du complement communal qui constitue, il faut le rappeler, une depense obligatoire pour la commune. En revanche, dans l'hypothese ou le conseil municipal fixe un montant inferieur au montant unitaire national, le CNFPT a pour charge de verser a l'instituteur ayant droit, une indemnite representative de logement egal au taux communal additionne, le cas echeant, des eventuelles majorations. S'agissant de la difference existant entre l'indemnite representative de logement effectivement versee a l'instituteur et le montant unitaire national, je tiens a preciser a l'honorable parlementaire que l'article 85 de la loi de finances pour 1989 interdit son reversement aux communes.
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