FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60437  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3338
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4722
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  Relations entre le Parlement et le Gouvernement
Analyse :  Questions ecrites. reponses. delais
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le fait qu'a de nombreuses reprises le President de la Republique a demande aux membres du Gouvernement de respecter les prerogatives du Parlement. En l'espece, le reglement de l'Assemblee nationale prevoit que les questions ecrites doivent beneficier d'une reponse dans un delai d'un mois renouvelable une fois. Or il lui rappelle que sa question ecrite no 22346 en date du 25 decembre 1989 n'a toujours pas obtenu de reponse. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les raisons de ce retard et s'il pense qu'un tel retard est compatible avec les recommandations emanant du President de la Republique lui-meme quant a la nature des rapports entre le Gouvernement et le Parlement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modalites de fixation du montant de l'indemnite representative de logement dans les departements d'Alsace et de la Moselle, sont definies par l'article 4a) de la loi du 11 decembre 1909 relative aux traitements des instituteurs des ecoles elementaires publiques et completees par la loi locale du 21 juin 1913. Dans les departements d'Alsace et de la Moselle, le droit local, lorsqu'il est plus favorable aux libertes des collectivites locales que la loi du 2 mars 1982, continue a s'appliquer. C'est ainsi que, dans lesdits departements, chaque commune fixe par deliberation du conseil municipal l'indemnite representative de logement, contrairement au regime general qui prevoit cette fixation par le prefet apres avis du conseil departemental de l'education nationale (CDEN) et de chaque conseil municipal. L'article 85 de la loi de finances pour 1989 n'a pas modifie cette procedure. Ainsi, comme par le passe, dans l'hypothese ou un conseil municipal d'Alsace-Moselle fixe un montant superieur a la somme versee par le CNFPT, c'est la commune qui regle directement a l'instituteur la difference entre le montant unitaire national et le taux fixe par le conseil municipal. Il s'agit du complement communal qui constitue, il faut le rappeler, une depense obligatoire pour la commune. En revanche, dans l'hypothese ou le conseil municipal fixe un montant inferieur au montant unitaire national, le CNFPT a pour charge de verser a l'instituteur ayant droit, une indemnite representative de logement egal au taux communal additionne, le cas echeant, des eventuelles majorations. S'agissant de la difference existant entre l'indemnite representative de logement effectivement versee a l'instituteur et le montant unitaire national, je tiens a preciser a l'honorable parlementaire que l'article 85 de la loi de finances pour 1989 interdit son reversement aux communes.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O