FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60442  de  M.   Cabal Christian ( Rassemblement pour la République - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3338
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4260
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : M Christian Cabal attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les dispositions de l'article 71 du code electoral, regissant les modalites du droit de vote par procuration des electeurs et electrices ayant quitte la vie active et ne se trouvant pas sur leur lieu habituel de residence le jour du ou des scrutins concernes. Aux termes dudit article, « les citoyens qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances » peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration. Neanmoins, l'instruction relative aux modalites d'exercice du vote par procuration du 23 janvier 1976 mise a jour le 1er fevrier 1989, precise que la notion de « conges de vacances » ne s'applique qu'a des personnes actives, les retraites et les preretraites ne pouvant se prevaloir de ces dispositions. Une telle reglementation s'avere particulieremment restrictive et risque de priver de nombreux electeurs et electrices retraites de la possibilite de se faire representer le 20 septembre prochain a l'occasion du referendum portant ratification du traite sur l'Union europeenne. Cette periode de l'annee est en effet par excellence la periode de vacances estivales choisie par de nombreux Francaises et Francais ayant quitte la vie active, et il serait regrettable que ces derniers soient dans l'obligation de remettre leur deplacement, voire de ne pas participer aux operations electorales, faute de ne pouvoir entrer dans le cadre d'une reglementation injuste qui meriterait d'etre corrigee. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour que ces citoyens puissent accomplir leur devoir electoral, en leur permettant de se faire representer par un mandataire de leur choix le jour du scrutin concerne.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite de voter par procuration est prevue par l'article L 71 du code electoral, mais ce meme article enumere limitativement les categories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise a voter par procuration les retraites qui ont quitte leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villegiature, que ces personnes partent dans le cadre de voyages organises ou non, comme l'a precise la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel). La circulaire relative aux modalites d'exercice du vote par procuration du 23 janvier 1976, qui a ete mise a jour le 1er juillet 1992, n'ajoute aucune restriction aux dispositions legales resultant du code electoral. Quant au fond, les ministres de l'interieur successifs ont eu a maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle a ce que les retraites soient autorises a voter par procuration pour le motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique. Et, des lors que le droit de voter par procuration serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O