FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60454  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3443
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4794
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Salaries en cessation d'activite anticipee. taux plein. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des salaries, admis en cessation d'activite avant l'age de soixante ans, en ce qui concerne leur retraite complementaire. Il lui cite le cas d'une personne mise en preretraite a l'age de cinquante-six ans qui, arrivant a soixante ans, constate que sa retraite complementaire va subir un abattement de 22 p 100 dans la mesure ou elle ne peut justifier d'une activite salariee d'au moins six mois pendant les douze mois precedant son soixantieme anniversaire. Ces dispositions penalisent les salaries en cessation d'activite anticipee et il lui demande, en consequence, s'il ne pense pas necessaire d'intervenir aupres de l'association des regimes de retraites complementaires pour que ces mesures soient revues.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'abattement de 22 p 100 mentionne par l'honorable parlementaire releve des modalites particulieres de l'abaissement de l'age de la retraite dans les regimes complementaires adoptees par les partenaires sociaux dans l'accord du 4 fevrier 1983, puis l'accord du 20 septembre 1990 a la suite de l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982. Il convient de rappeler qu'en depit du caractere obligatoire de l'affiliation des salaries du secteur prive a la retraite complementaire, les regimes sont definis par des accords nationaux interprofessionnels negocies par les partenaires sociaux, ces derniers etant seuls responsables de l'equilibre financier des dispositifs ainsi mis en place. L'Etat, pour sa part, n'a qu'un pouvoir d'extension et d'elargissement du champ de ces accords ; il ne peut donc en modifier le contenu.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O