FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60456  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3449
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4213
Rubrique :  Impot de solidarite sur la fortune
Tête d'analyse :  Assiette
Analyse :  Deductibilite des rentes ou indemnites d'assurance-vie
Texte de la QUESTION : M Gilbert Gantier interroge M le ministre du budget sur la possibilite d'envisager que des rentes ou des indemnites versees dans le cadre d'un contrat d'assurance vie a un heritier puissent etre deduites de l'assiette de son ISF. En effet, aux termes de l'article 885 K du code general des impots, les rentes ou indemnites percues en reparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes beneficiaires. Ce texte s'applique non seulement aux rentes et indemnites versees, a la suite d'un accident corporel, par l'auteur et responsable du dommage, mais egalement aux rentes et indemnites percues en execution d'un contrat d'assurances souscrit par la victime ou pour son compte (instruction du 28 avril 1989, 7 R-1-89, no 151). Par consequent, il semble que dans le cas ou un accident corporel a entraine le deces de la victime assuree, il conviendrait d'appliquer l'exoneration aux indemnites percues par la personne designee comme beneficiaire dans le contrat d'assurance souscrit par la victime ou pour son compte et donc de deduire du patrimoine du beneficiaire le montant, actualise par application des coefficients d'erosion monetaire, de l'indemnite recue de la compagnie d'assurance.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 885 K du code general des impots, les rentes ou indemnites percues en reparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes beneficiaires. Cette exemption ne vise en droit stricte que les rentes ou indemnites versees au titre de la responsabilite de l'auteur du dommage par celui-ci ou un tiers. Il est cependant admis qu'elle s'applique egalement a celles obtenues par la victime en execution d'un contrat d'assurance souscrit par elle-meme ou pour son compte. L'extension des modalites d'application des dispositions de l'article 885 K du code general des impots aux sommes percues par les ayants droit de la victime au titre d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par cette derniere ne serait pas conforme a l'intention du legislateur qui etait d'exonerer les seules indemnites versees a la victime en reparation d'un accident corporel.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O