Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La libre circulation des travailleurs et des membres de leur famille a constitue, des l'origine, l'un des piliers de la Communaute economique europeenne. Dans le domaine specifique de la securite sociale, l'article 51 du traite de Rome du 25 mars 1957 confie au Conseil, statuant a l'unanimite sur proposition de la commission, le soin d'adopter les mesures de coordination necessaires en faveur des travailleurs migrants et de leurs ayants droit. Ces mesures sont actuellement constituees par les reglements (CEE) no 1408/71 et 574/72 relatifs a l'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'interieur de la Communaute. L'article 22, paragraphe 1 sous a du titre III, chapitre I (maladie et maternite) du reglement (CEE) no 1408/71, dispose notamment que « le travailleur salarie ou non salarie qui satisfait aux conditions requises par la legislation de l'Etat competent pour avoir droit aux prestations () et qui est autorise par l'institution competente a se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins appropries a son etat, a droit aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution competente, par l'institution du lieu de sejour, selon les dispositions de la legislation qu'elle applique, comme s'il y etait affilie, la duree du service des prestations etant toutefois regie par la legislation de l'Etat competent, (et) aux prestations en especes servies par l'institution competente selon les dispositions de la legislation qu'elle applique ». Ces dispositions, qui s'appliquent egalement aux titulaires de pensions ou rentes et aux membres de la famille d'un travailleur ou d'un titulaire d'une pension ou d'une rente, permettent, le cas echeant, a des ressortissants francais assures sociaux d'obtenir la prise en charge d'une cure thermale suivie dans une station d'un autre Etat membre de la CEE. Toutefois l'attention de l'honorable parlementaire est appelee sur le fait que cette prise en charge est subordonnee a l'autorisation prealable de l'institution d'affiliation de l'assure, autorisation qui, aux termes du paragraphe 2, deuxieme alinea, de l'article 22 cite plus haut, « ne peut pas etre refusee lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prevues par la legislation de l'Etat membre sur le territoire duquel reside l'interesse et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son etat actuel de sante et de l'evolution probable de la maladie, lui etre dispenses dans le delai normalement necessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'Etat membre de residence ». Compte tenu du nombre, de la diversite et de la qualite des etablissements de cure thermale situes sur le territoire francais, de telles autorisations ne sauraient etre que tres exceptionnelles.
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