Rubrique :
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Enregistrement et timbre
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Tête d'analyse :
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Droits applicables aux societes
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Analyse :
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Droits de mutation. apports a une societe. regime fiscal
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Texte de la QUESTION :
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M Jean Valleix demande a M le ministre du budget si, a l'occasion de l'apport en societe d'une entreprise individuelle, l'apporteur doit exercer l'option prevue par l'article 151 octies du code general des impots pour pouvoir beneficier de la reduction de droits de mutation a hauteur du passif pris en charge par la societe (art 809-I bis du code general des impots) ou s'il suffit, pour obtenir le benefice de ce dernier texte, que la faculte d'option soit ouverte.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement a l'article 809-I bis du CGI, l'apport a titre onereux resultant de la prise en charge par la societe du passif incombant a l'exploitant individuel peut etre enregistre au droit fixe de 500 francs. Cette solution est subordonnee a la condition que l'apport ait pour objet soit l'ensemble des elements de l'actif immobilise affecte a l'exercice d'une activite professionnelle, soit une branche complete d'activite, dans les conditions prevues a l'article 151 octies du meme code (voir DB 4 B 511 et BOI 4 B-1-1988). Ces regles sont applicables meme en l'bsence d'option pour le regime mentionne a l'article 151 octies deja cite. En outre, lorsque les immeubles affectes a l'exercice de l'activite sont retires dans le patrimoine prive de l'apporteur, le regime de faveur en cause n'est pas en principe applicable. Toutefois il sera admis d'appliquer le regime du droit fixe prevu a l'article 809-I bis precite si la societe beneficiaire de l'apport est en mesure d'utiliser les immeubles en cause. Cette condition sera remplie si les immeubles sont durablement mis a la disposition de la societe.
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