FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60480  de  Mme   Michaux-Chevry Lucette ( Rassemblement pour la République - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3452
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  5007
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Construction
Analyse :  Constructeurs de maisons individuelles. garantie de livraison. couverture du risque. assurances. loi no 90-1129 du 19 decembre 1990. application
Texte de la QUESTION : Mme Lucette Michaux-Chevry, interroge M le ministre de l'economie et des finances, sur les dispositions qu'il entend prendre pour mettre en oeuvre toutes les conditions d'application de la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle. En effet, cette loi prevoit que les entreprises doivent souscrire une garantie de livraison a prix et delais convenus, garantie qui est constituee par une caution solidaire donnee par un etablissement de credit ou une compagnie d'assurances agreee a cet effet. Or, il se trouve que, plus de six mois apres l'entree en vigueur de ladite loi, aucune compagnie d'assurance n'a encore accepte de garantir ce risque. La consequence en est une position dominante de grosses entreprises et autres pavillonneurs, seuls capables de produire la garantie en question. Aussi, compte tenu des risques de conflit que cette situation porte en germe, il apparait imperatif de prendre toutes les mesures necessaires pour que les compagnies d'assurances ajoutent cette garantie au nombre de risques qu'elles acceptent de couvrir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle a institue une garantie financiere obligatoire, dite garantie extrinseque, que doit fournir le constructeur d'une maison individuelle afin de couvrir les eventuels depassements de couts ou delais. Cette mesure renforce la protection du maitre de l'ouvrage accedant a la propriete contre les risques d'insolvabilite du constructeur. L'article L 231-6-1o du code de la construction et de l'habitation dispose que cette caution solidaire peut etre accordee par des etablissements de credits ou compagnies d'assurance agrees a cet effet. Il appartient a ces derniers de selectionner les risques qu'ils entendent couvrir ainsi que leurs conditions commerciales.
RPR 9 REP_PUB Guadeloupe O