FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60485  de  M.   Longuet Gérard ( Union pour la démocratie française - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3452
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4695
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  URSSAF
Analyse :  Perception de sommes indues. exoneration du versement d'interets legaux
Texte de la QUESTION : M Gerard Longuet attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur l'exoneration de versement d'interet legal dont beneficie l'URSSAF quand celle-ci percoit des sommes indues. L'URSSAF n'est tenue de verser des interets que dans un seul cas : quand sa mauvaise foi est reconnue. Il apparait etonnant que dans les autres cas il n'en soit pas de meme. Ceci d'autant plus que l'article L 208 du livre des procedures fiscales systematise expressement l'attribution de ces interets legaux. La jurisprudence se refere a l'article L 243-6 du code de la securite sociale qui dans sa redaction actuelle n'envisage pas cette systematisation. Ne serait-il pas judicieux d'envisager une reecriture de cet article afin de mettre fin a cette anomalie ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les URSSAF ne sont pas tenues au versement d'interets moratoires en cas de perception des sommes indues. En effet, contrairement aux services de l'administration fiscale, les URSSAF n'etablissent pas l'assiette de la cotisation et ne calculent pas la somme a verser. C'est au cotisant qu'il appartient d'etablir un bordereau recapitulatif de cotisations et de calculer le montant de sa cotisation. Si une somme est versee a tort par un cotisant, les URSSAF ne peuvent etre tenues pour responsable de l'erreur commise. En consequence, il ne peut etre envisage de prevoir une disposition dans le code de la securite sociale telle que celle prevue par l'article L 208 du code general des impots.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O