Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - En application de l'article 8 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la reserve speciale de participation des salaries est calculee sur le benefice tel qu'il est retenu pour etre impose au taux de droit commun de l'impot sur les societes ou de l'impot sur le revenu. Ce benefice comprend donc les reintegrations des plus-values de fusion degagees sur les biens amortissables, qui sont effectuees par la societe absorbante en application du d du 3 de l'article 210 A du code general des impots. Toutefois, l'application du regime de faveur des fusions de societes, prevu a l'article 210 A precite, est, quelle que soit la date d'application du regime de participation a l'entreprise, neutre pour le calcul de la reserve speciale de participation, des lors que la fraction de la plus-value reintegree est compensee, pour la determination du benefice fiscal de la societe absorbante, par le surplus d'amortissement deduit du fait que les biens apportes sont amortis sur la valeur d'apport. Des lors, la proposition de l'honorable parlementaire qui consisterait a exclure du benefice net imposable servant de base de calcul de la reserve de participation de la societe absorbante les reintegrations se rapportant a des fusions realisees avant l'entree en vigueur de la loi du 7 novembre 1990 ne peut etre retenue. Elle serait contraire au principe de neutralite sur lequel est bati le regime de faveur des fusions et elle aboutirait a diminuer les droits des salaries.
|