FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60500  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3460
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5665
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Professionnels. carriere
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les revendications qui sont celles des sapeurs-pompiers professionnels, en ce qui concerne leur avancement. En effet, le decret no 90-851 du 25 septembre 1990, portant statut particulier du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, dispose que pour les sapeurs une duree de sept annees de service effectif en qualite de titulaire est necessaire pour etre promus au grade de sergent. Les interesses reclament donc la reduction de ce delai particulierement long afin de beneficier d'un deroulement de carriere plus rapide. Par ailleurs, il tient a lui faire part des difficultes engendrees pour certains grades par l'application des deux decrets visant a completer et a ameliorer la reglementation mise en place en 1990, pour les sapeurs-pompiers professionnels. En effet, ces textes, s'ils suppriment l'exigence de l'anciennete requise au 1er janvier de l'annee pour les promotions aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel, ne la suppriment pas pour les pompiers dont les grades sont inferieurs. Ceux-ci s'estiment donc penalises. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son avis sur ces problemes et de lui indiquer les solutions qu'il envisage d'y apporter.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les nouvelles dispositions des decrets nos 91-555 et 91-556 du 14 juin 1991, qui completent la reglementation mise en place en 1990, suppriment l'exigence de justifier de l'anciennete requise a compter du 1er janvier de l'annee en cours pour acceder aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel de sapeurs-pompiers professionnels. En revanche, les sapeurs-pompiers professionnels non officiers ainsi que ceux des grades de lieutenant et de capitaine ne peuvent, par analogie a la reglementation en vigueur appliquee aux personnels de la fonction publique territoriale, beneficier d'une telle mesure. Par ailleurs, lors de la mise en application des decrets du 25 septembre 1990 portant dispositions communes a l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, des difficultes d'ordre technique sont apparues dans ce domaine. Pour y remedier, un projet de decret a ete elabore en concertation avec la profession. Ce projet de texte prevoit notamment d'aligner le temps de service exige pour etre admis a presenter les concours internes de sergent et de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels sur celui prevu pour la filiere technique des agents de la fonction publique territoriale. Ainsi la duree des services requise pour faire acte de candidature au concours interne de sergent (fixee initialement a sept ans de service effectif par l'article 14 du decret no 90-850 du 25 septembre 1990 en qualite de sapeur-pompier professionnel, apres l'annee de stage) sera portee a trois ans de service effectue dans le garde de caporal (soit une duree totale de six annees, dont trois effectuees en qualite de caporal). Ce projet de texte a recueilli l'avis favorable du Conseil superieur de la fonction publique territoriale le 1er octobre 1992. Il vient d'etre soumis a l'examen du Conseil d'Etat. Sa publication au Journal officiel devrait intervenir d'ici a la fin de l'annee 1992. Les sapeurs-pompiers professionnels candidats au concours interne de sergent beneficieront, des la parution de ce texte au Journal officiel, d'une reduction de la duree des services exigee pour se presenter au concours donnant acces a ce grade.
RPR 9 REP_PUB Picardie O