Rubrique :
|
Licenciement
|
Tête d'analyse :
|
Indemnisation
|
Analyse :
|
Salaries ages de plus de cinquante-cinq ans. inaptitude medicale. indemnisation. consequences. entreprises
|
Texte de la QUESTION :
|
M Alain Lamassoure attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article L 321-13 du code du travail. Selon cet article, la rupture du contrat de travail d'un salarie age de plus de cinquante-cinq ans et ouvrant droit au paiement des allocations de base entraine l'obligation pour l'employeur de verser une cotisation equivalente a six mois de salaire. La loi n'a pas expressement prevu les consequences de la rupture du contrat du travail due a une inaptitude medicale decidee par le medecin de travail, non consecutive a un accident de travail. La Cour de cassation assimile cette rupture contractuelle a un licenciement. L'Assedic applique strictement cette jurisprudence. Dans ce cas, le licenciement n'emanant pas d'une decision de l'employeur, l'obligation de verser une telle cotisation provoque une charge financiere importante pour les petites entreprises dans le contexte economique actuel. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'etendre les exceptions a l'application de l'article L 321-13 du code du travail au licenciement d'un salarie de plus de cinquante-cinq ans du a une inaptitude medicale reconnue par le medecin du travail.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pu s'exprimer sur ce sujet devant la commission des affaires sociales du Senat. Elle a indique que le Gouvernement recherchait une solution a ce sujet mais que les principales difficultes resultent de l'impossibilite actuelle de mettre en place un controle efficace. Cette question fait l'objet du depot d'un amendement parlementaire qui sera discute au Senat a l'occasion de l'examen du projet de loi relatif a l'emploi, au developpement du travail a temps partiel et a l'assurance chomage.
|