FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60505  de  M.   Seitlinger Jean ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3450
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4483
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Brevets d'invention
Texte de la QUESTION : M Jean Seitlinger soumet a M le ministre du budget le probleme de la deduction des deficits du revenu global des interesses en matiere de brevet d'invention. La loi de finances rectificative no 79-1102 du 21 decembre 1979, afin de favoriser l'activite inventive, prevoit, en son article 2, que « lorsqu'un inventeur expose des frais pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance sans percevoir de produits imposables, ou lorsqu'il percoit des produits inferieurs a ces frais, le deficit correspondant est deductible du revenu global de l'annee de prise du brevet et des neuf annees suivantes ». D'autre part, suivant l'article 156 (al 2) du code general des impots, s'agissant de « deficits provenant d'activites non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession liberale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualite de commercants : ces deficits peuvent cependant etre imputes sur les benefices tires d'activites semblables durant la meme annee ou les cinq annees suivantes », alors que, suivant un arret du Conseil d'Etat du 29 mai 1970, requete no 75993, le « prix de revient d'un brevet est represente par l'ensemble des frais exposes en vue de la realisation de l'invention ; ces frais comprennent non seulement ceux qui ont ete exposes avant le depot du brevet, mais egalement les depenses effectuees ulterieurement pour mettre au point l'invention, la faire connaitre aux utilisateurs eventuels et l'adapter, le cas echeant, a leurs besoins ». Il resulte des articles 93 a 104 du code general des impots que les regles d'assiette tracees a l'article 93, en particulier la regle generale enoncee au 1 de cet article, et selon laquelle le benefice a retenir dans les bases de l'impot sur le revenu est constitue par l'excedent des recettes totales sur les depenses necessitees par l'exercice de la profession, sont applicables a tout contribuable exercant une profession non commerciale, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'interesse est place sous le regime de la declaration controlee ou sous le regime de l'evaluation administrative. Il ne faut donc pas s'etonner du deficit de notre balance brevets et de notre dependance technologique. Il a ete constate, de maniere notoire, que la croissance et l'emploi sont intimement lies a l'innovation, et la position actuelle de l'administration fiscale, malgre les decisions du Conseil d'Etat, va a contre-courant, tout en etant contraire a l'esprit du traite de Maastricht. Il demande que la legislation fiscale soit modifiee afin de mieux tenir compte de la situation specifique des inventeurs et de favoriser le depot des brevets.
Texte de la REPONSE : Reponse. - D'une maniere generale, les frais de recherche ainsi que les frais exposes pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance constituent des depenses deductibles pour la determination du benefice non commercial de l'inventeur. Lorsque l'inventeur exerce une veritable activite professionnelle, le deficit eventuellement realise est imputable sur le revenu global dans les conditions de droit commun prevues a l'article 156-I du code general des impots ; a l'inverse, lorsque l'activite d'inventeur ne constitue pas une veritable profession, le deficit est deductible exclusivement des benefices retires d'activites similaires soit au cours de la meme annee soit au cours des cinq annees suivantes. Toutefois, afin d'encourager l'activite inventive et de developper la protection des inventions, l'article 156-I bis du code deja cite prevoit que le deficit correspondant aux frais exposes par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance est deductible du revenu global de l'annee de la prise du brevet et des neuf annees suivantes lorsque l'inventeur ne percoit pas de produits imposables ou percoit des produits inferieurs a ces frais. L'ensemble de ces regles aboutit a admettre, dans des conditions tres souples, de delai notamment, la deduction des frais exposes par les inventeurs. Ces dispositions vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire ; il n'apparait pas souhaitable d'etendre la derogation prevue par l'article 156-I bis pour la part du deficit qui provient d'autres frais tels que les frais de recherche, de mise au point et de commercialisation de l'invention des lors que cette mesure creerait des distorsions injustifiees par rapport aux autres contribuables non professionnels relevant de la categorie des benefices non commerciaux.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O