FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60514  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3466
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5871
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Orthophonistes
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les inquietudes exprimees par la Federation nationale des orthophonistes, inquietudes relatives aux statuts de leur profession. En effet, les interesses souhaiteraient vivement que se concretisent, dans les faits, leurs propositions qui avaient ete prises en consideration lors des travaux de la commission regroupant la direction generale de la sante, la direction des hopitaux, la direction des affaires sociales et la direction des enseignements superieurs. Cette commission, apres avoir delibere de septembre 1991 a mars 1992, a depose un rapport le 4 juin dernier. Par consequent, il lui demande dans quels delais seront mises en oeuvre les propositions des interesses, notamment : 1o la reconnaissance du cadre A pour les orthophonistes en fonction publique hospitaliere ; 2o la repartition de leur temps de travail ; 3o la prise en compte de l'anciennete dans l'evolution de carriere des contractuels a duree determinee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques a prevu que les orthophonistes et surveillants d'orthophonie seraient ranges dans le classement indiciaire intermediaire (CII) institue par ledit accord selon une carriere en trois grades comprise entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638. Les surveillants chefs d'orthophonie constituent quant a eux un corps de categorie A qui accede a l'indice brut 660. Il n'est pas possible d'aller dans l'immediat au-dela des mesures sus-analysees, qui ne sont d'ailleurs pas toutes entrees en application, la mise en oeuvre du protocole Durafour s'echelonnant sur plusieurs annees. En ce qui concerne la repartition du temps de travail, les orthophonistes hospitaliers sont, comme l'ensemble des fonctionnaires, astreints a une obligation de service de trente-neuf heures. Ceci etant, le ministre de la sante et de l'action humanitaire n'est pas oppose a ce que soient etudiees des modalites d'organisation de leur activite permettant notamment de tenir compte de leurs besoins specifiques de formation dans la mesure compatible avec les necessites du service. Enfin, il n'a pas d'objection de principe a ce que les etablissements, seuls competents en ce domaine en raison de l'autonomie qui leur est reconnue par la loi du 31 juillet 1991, offrent aux orthophonistes contractuels a duree indeterminee, des contrats permettant de prendre en compte leur anciennete dans leur evolution de carriere.
RPR 9 REP_PUB Alsace O