Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent la reponse suivante : 1o Il convient de noter, au regard de l'egalite des droits entre les generations du feu, que lors des conflits precedents, le benefice de la campagne double a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimiles et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. Cependant, de veritables difficultes subsistent au regard de ce qui a ete accorde aux precedentes generations du feu. Les consequences financieres d'une eventuelle mesure sont a l'etude. Une premiere reunion de concertation avec les associations concernees, ouverte par le secretaire d'Etat, s'est tenue a ce sujet le 30 avril dernier. 2o Il n'existe pas de mesure generale d'anticipation de la retraite avant l'age de soixante ans dans le secteur prive. Seuls les deportes, internes et patriotes resistants a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle incarceres en camps speciaux (PRO), pensionnes a 60 p 100 et plus, beneficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activite professionnelle a cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidite et leur pension d'invalidite de la securite sociale, par derogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des memes affections au titre de deux regimes d'invalidite differents. Cette cessation d'activite n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'a soixante ans. Toutefois, le secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est conscient de l'importance de cette question a la resolution de laquelle il attache un interet tout particulier.
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