FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60542  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3454
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5648
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Plafond de ressources. agriculteurs soumis au regime du benefice reel
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, que, par sa question ecrite no 57845, publiee au JO du 18 mai 1992, il lui demandait quelles etaient les textes en vertu desquels les services de l'education nationale demandent aux exploitants agricoles, pour l'attribution des bourses de l'enseignement secondaire et de l'enseignement superieur, divers elements comptables, comme, par exemple, la reintegration de la dotation aux amortissements dans le calcul des ressources des familles d'agriculteurs imposees sur la base du benefice reel. Il souhaiterait egalement savoir quels etaient les textes qui permettent aux commissions de bourses d'etablir, pour l'attribution de celles-ci, une moyenne triennale des revenus des agriculteurs. La reponse a cette question (Journal officiel,Questions, du 22 juin 1992) est evasive et ne contient pas les references des textes demandees. Il appelle a cet egard son attention sur deux decisions de juridictions administratives : l'une en date du 27 juin 1986, rendue par le tribunal administratif d'Amiens, qui precise que « la declaration fiscale est opposable au recteur d'academie a defaut de preuve contraire. Si l'administration conteste les chiffres de la declaration fiscale, elle peut demander un complement d'information, mais en aucun cas y substituer une autre methode de calcul » ; l'autre en date du 15 octobre 1992, rendue par le tribunal administratif de Dijon, precisant que « les amortissements pratiques chaque annee par le chef d'une exploitation agricole ont pour objet la necessite de constituer une capacite d'autofinancement pour le renouvellment du materiel et non pas la nature du revenu disponible pour le financement de son train de vie, qu'en outre les dotations aux amortissements sont integrees dans les comptes servant de base de calcul aux benefices agricoles. (). Le ministere de l'education nationale n'a pu sans meconnaitre le principe d'egalite devant la loi instituer deux methodes d'apprehension de leurs revenus ». Ces deux decisions declarent nulles les circulaires instituant ces diverses methodes de calcul. Il lui demande de bien vouloir faire reexaminer la question posee afin que lui soit fournie la reference des bases legales des methodes d'apprehension des revenus.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les textes qui servent de base a la reglementation de bourses nationales d'etudes du second degre et d'enseignement superieur sont les decrets no 59-38 et no 59-39 du 2 janvier 1959. Ces textes n'obligent pas les autorites academiques a s'en tenir a la seule definition du revenu imposable retenue par les services fiscaux. En effet, les bourses sont une aide accordee aux familles les plus demunies pour les aider a assurer les frais de scolarite de leurs enfants ; elles n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment d'ordre patrimonial. C'est la raison pour laquelle les deductions autorisees par la legislation fiscale en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. Aussi, les sommes consacrees a la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent, pour des raisons analogues, etre exclues des ressources totales prises en consideration pour l'attribution eventuelle d'une bourse. Toutefois, la necessite d'eviter une appreciation trop stricte des situations soumises a l'examen des services academiques a conduit a adresser aux autorites academiques, par note de service no 92-082 du 10 fevrier 1992, des instructions leur demandant de calculer une moyenne des trois derniers resultats d'exploitation auxquels sont reintegrees les dotations aux amortissements. Cette procedure parait de nature a corriger, pour l'examen des aides a la scolarite, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le resultat imposable. Elle presente, en outre, l'avantage de pouvoir apprecier, de maniere significative, l'activite de l'exploitation dans le temps. En outre, la jurisprudence administrative n'est pas univoque en ce qui concerne cette reintegration de la dotation aux amortissements dans les revenus des agriculteurs puisqu'elle considere que celle-ci ne constitue ni une erreur de droit ni une erreur d'appreciation de la part des services academiques.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O