FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60547  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  industrie et commerce extérieur
Ministère attributaire :  industrie et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3459
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4721
Rubrique :  Electricite et gaz
Tête d'analyse :  EDF et GDF
Analyse :  Monopole. perspectives. CEE
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain attire l'attention de M le ministre de l'industrie et du commerce exterieur sur le fait que les diverses institutions de la CEE, particulierement la commission et la Cour de justice, ont depuis longtemps tente d'accroitre tres sensiblement les pouvoirs que leur conferent les textes communautaires par le biais d'interpretations juridiques ayant des connotations de plus en plus supranationales. Les exemples pourraient etre multiplies. S'agissant de l'achevement du marche interieur en matiere d'electricite et du gaz, la commission estime, en matiere d'electricite et du gaz, la commission estime, en s'appuyant sur une jurisprudence de la Cour de justice des communautes europeennes du 19 mars 1991, qu'elle peut dereglementer ce secteur vital pour l'economie nationale par le biais de directives propres de la commission. Car, s'il est vrai que l'on est passe depuis le mois d'aout 1991 a la procedure habituelle, celle dite de l'article 100 A, selon laquelle c'est le conseil des ministres qui a competence pour prendre des directives en matiere de preparation du « grand marche », la commission n'en estime pas moins qu'elle serait juridiquement fondee a prendre des directives sur la base des pouvoirs propres qu'elle a recu en matiere de concurrence. Dans un tel contexte, il est primordial que le Gouvernement precise tres clairement le sens qu'il convient de donner aux articles 129 B a 129 D du nouveau traite de Rome tel qu'il resultera de l'eventuelle adoption du traite de Maastricht selon lesquels la Communaute contribue a l'etablissement et au developpement de reseaux transeuropeens dans les domaines des infrastructures, notamment de l'energie. Il conviendrait que le Gouvernement precise que cet article n'a pas objet de remettre en cause les regimes nationaux d'organisation du service public de l'electricite et du gaz et particulierement celui de notre pays, qui a fait la preuve de son efficacite. Compte tenu de la conception supranationale qu'a la Cour de justice, cette precision merite d'etre apportee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 90-3 du traite de Rome dispose que « la commission veille a l'application des dispositions de l'article 90 et adresse, en tant que de besoin, les directives ou decisions appropriees aux Etats membres ». Dans un arret du 19 mars 1991, la Cour de justice des communautes europeennes (CJCE) a indique que cet article 90 par 3 du traite « confere a la commission le pouvoir d'edicter des regles generales precisant les obligations resultant du traite, qui s'imposent aux Etats membres en ce qui concerne les entreprises visees » a l'article 90 et qui sont les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les Etats membres accordent des droits speciaux ou exclusifs, ainsi que les entreprises chargees de la gestion de services d'interet economique general. Le pouvoir reconnu a la commission s'exerce toutefois sous le controle de la CJCE qui examine si la commission s'exerce toutefois sous le controle de la CJCE qui examine si la commission est restee, dans chaque cas d'espece, dans les limites du pouvoir normatif qui lui est confere par le traite de Rome. La CJCE a egalement precise dans cet arret du 19 mars 1991 que « l'objet de la competence conferee a la commissio par l'article 90-3 est different et plus specifique que celui des competences attribuees au conseil par l'article 100 A », notamment. Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, la commission a envisage durant le premier semestre 1991 de presenter des propositions relatives aux regles du marche interieur du gaz et de l'electricite fondees sur l'article 90-3 Les Etats membres, au premier rang desquelles la France, ont fait savoir a la commission qu'une telle perspective n'etait pas bonne et qu'une procedure, du type de l'article 100 A, dans laquelle la concertation prevaut, etait hautement souhaitable. La commission a alors estime, a juste titre, que l'article 100 A constituait une base plus pertinente pour poursuivre les travaux relatifs a la construction du marche interieur de l'energie. Si, sur le plan de la procedure, cette demarche est plus satisfaisante, il n'en demeure pas moins que les propositions de directives de la commission qui prevoient notamment l'instauration d'un systeme d'acces des tiers aux reseaux sont inacceptables et suscitent l'hostilite de nombreux Etats membres. La France a, pour sa part, renouvele tres fermement son opposition a ces propositions de directives lors du conseil energie du 21 mai 1992. De nombreux Etats membres partageant cette position, les propositions ont ete renvoyees a l'examen des groupes de travail. Le Parlement europeen procedera, quant a lui, a l'examen de ces projets a l'automne prochain. Lors de cette session du 21 mai 1992, le conseil, saisi par ailleurs d'une communication sur les reseaux transeuropeens d'energie qui s'inscrit dans la perspective ouverte par le titre XII du traite de l'Union europeenne (art 129 B a 129 D) relatif aux reseaux transeuropeens, a reaffirme que « l'etablissement sur l'ensemble du territoire communautaire de reseaux transeuropeens dans le secteur de l'energie vise a accroitre la securite d'approvisionnement dans la Commnaute et a permettre un fonctionnement equilibre du marche interieur dans le cadre d'un systeme de marches ouverts et concurrentiels et a renforcer la cohesion economique et sociale conformement aux articles 129 B, C et D du traite sur l'union europeenne. Le Gouvernement francais adhere pleinement a ces objectifs et considere que le renforcement et le developpement des reseaux transeuropeens d'energie constituent un element necessaire et important dans la construction du marche interieur de l'energie, inaugure avec les directeurs sur le transit de l'electricite et du gaz et sur la transparence des prix ; il participera activement aux travaux qui seront menes sur ce theme dans les prochains mois et auxquels devraient etre associees les differentes parties concernees : le conseil, la commission, le Parlement europeen, les Etats membres, les professionnels. Si le renforcement des reseaux transeuropeens peut en effet contribuer de maniere essentielle a la construction du marche interieur de l'energie, cet exercice ne saurait cependant interferer avec les debats propres aux regles devant regir ce marche interieur de l'energie. En aucun cas, le Gouvernement francais n'acceptera que, par ce biais, ni par aucun autre d'ailleurs, soient adoptees les dispositions qui remettraient en cause l'organisation et le fonctionnement des systemes electrique et gazier europeens. Le Gouvernement francais veillera a ce que la preservation de la securite d'approvisionnement et la protection des consommateurs soient garanties et servent de guides a toute adaptation du cadre energetique europeen.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O