FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60558  de  M.   Brocard Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3445
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5292
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assurance vieillesse. auxiliaires medicaux. orthophonistes. taux
Texte de la QUESTION : Les articles 21 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 et 24 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991, modifiant l'article L 642-1 du code de la securite sociale, stipulent que la cotisation d'assurance vieillesse des auxiliaires medicaux comporte a compter du 1er janvier 1992 une partie proportionnelle determinee en pourcentage des revenus professionnels liberaux de l'avant-derniere annee retenus pour le calcul de l'impot sur le revenu. Or, aucun decret d'application de cette mesure legislative n'a encore ete publie et les auxiliaires medicaux acquittent leurs cotisations 1992 calculees sans tenir compte de cette reforme : un tel retard est prejudiciable aux professions d'auxiliaires medicaux. Dans ces conditions, M Jean Brocard demande a M le ministre des affaires sociales et de l'integration d'une part de lui faire connaitre le delai de publication des decrets en attente, d'autre part de lui preciser que la reforme, en depit de son retard d'application, sera effective a compter du 1er janvier 1992.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles 21 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 et 24 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 modifiant l'article L 642-1 du code de la securite sociale, la cotisation au regime de base des professions liberales comporte desormais une partie proportionnelle determinee en pourcentage des revenus professionnels liberaux de l'avant-derniere annee retenus pour le calcul de l'impot sur le revenu dans la limite d'un plafond. Les modalites d'application de cette reforme, notamment la fixation du taux de la cotisation proportionnelle et du plafond de revenus, sont fixes par la voie reglementaire. Compte tenu de la complexite technique de la reforme engagee, les amenagements complementaires qui ont du etre apportes aux projets de textes soumis a cet effet au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales (CNAVPL) ont reporte son application a l'exercice 1993. Le decret no 92-829 du 26 aout 1992 fixant ces modalites a ete publie au Joural officiel du 28 aout.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O