FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60559  de  M.   Richard Lucien ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3445
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5292
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Professions liberales. montant. calcul
Texte de la QUESTION : M Lucien Richard appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions et delais de mise en application des dispositions legislatives reformant la cotisation forfaitaire au regime de base des professions liberales. Il lui expose, en effet, qu'aux termes des articles 21 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 et 24 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991, modifiant l'article 624-1 du code de securite sociale, la cotisation precitee comporte desormais une partie proportionnelle determinee en pourcentage des revenus professionnels liberaux de l'avant-derniere annee retenus pour le calcul de l'impot sur le revenu dans la limite d'un plafond. Cette disposition nouvelle, qui a ete decidee afin de repondre a une demande deja ancienne des professions liberales de ne plus avoir a supporter de maniere excessive les charges de compensation, ne peut cependant prendre effet qu'apres la crise de decrets d'application, a la suite d'un certain nombre de consultations obligatoires. Il s'etonne cependant qu'a l'heure actuelle, alors meme que les avis requis ont ete formules par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales, aucune echeance n'ait ete indiquee pour la publication des decrets attendus. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui preciser pour quelle raison un delai d'attente aussi long est impose aux ayants droit et selon quel calendrier les mesures reglementaires necessaires pourront etre prises afin de donner effet au dispositif legislatif vote en 1991.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles 21 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 et 24 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 modifiant l'article L 642-1 du code de la securite sociale, la cotisation au regime de base des professions liberales comporte desormais une partie proportionnelle determinee en pourcentage des revenus professionnels liberaux de l'avant-derniere annee retenus pour le calcul de l'impot sur le revenu dans la limite d'un plafond. Les modalites d'application de cette reforme, notamment la fixation du taux de la cotisation proportionnelle et du plafond de revenus, sont fixes par la voie reglementaire. Compte tenu de la complexite technique de la reforme engagee, les amenagements complementaires qui ont du etre apportes aux projets de textes soumis a cet effet au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales (CNAVPL) ont reporte son application a l'exercice 1993. Le decret no 92-829 du 26 aout 1992 fixant ces modalites a ete publie au Joural officiel du 28 aout.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O