Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Aux termes des articles 21 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 et 24 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 modifiant l'article L 642-1 du code de la securite sociale, la cotisation au regime de base des professions liberales comporte desormais une partie proportionnelle determinee en pourcentage des revenus professionnels liberaux de l'avant-derniere annee retenus pour le calcul de l'impot sur le revenu dans la limite d'un plafond. Les modalites d'application de cette reforme, notamment la fixation du taux de la cotisation proportionnelle et du plafond de revenus, sont fixees par la voie reglementaire. Les projets de decret elabores a cet effet ont ete soumis au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales (CNAVPL). Toutefois, compte tenu de la complexite technique de la reforme engagee, les amenagements complementaires qui ont du etre apportes a ces textes ont reporte son application a l'exercice 1993. Un projet de decret fixant ces modalites est en cours de signature.
|