FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60569  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3459
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4813
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Formalites exigees. procedure de divorce. influence des caisses
Texte de la QUESTION : M Georges Hage attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur le probleme des interventions de la caisse d'allocations familiales dans la vie privee des menages. Certains justiciables engagent des procedures de divorce sous l'impulsion de la caisse d'allocations familiales ou l'impulsion des organismes de logement. Il y a quelques annees, les femmes surtout, engageaient des procedures de divorce, car il leur fallait absolument une attestation ou une ordonnance de non conciliation pour obtenir un logement. La nouvelle loi sur la communaute tenant en compte les engagements de chacun des epoux avait interrompu ces interventions. Or, il apparait qu'a present l'allocation de soutien familial est subordonnee aux procedures de divorce. La caisse d'allocations familiales exige en effet qu'une procedure de divorce soit engagee. C'est donc une incitation qui apparait pour le moins contestable d'autant que, dans une situation de droit, les reconciliations sont particulierement difficiles. On peut s'interroger par consequent sur le role de la caisse d'allocations familiales dans la rupture des mariages, alors que la caisse d'allocations familiales a pour role de s'interesser a l'evolution des enfants. C'est logiquement la situation de fait qui subordonne l'attribution ou non des differentes allocations sous reserve des controles de la caisse. Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour faire respecter ce principe.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Instituee par la loi du 23 decembre 1970, modifiee par la loi du 22 decembre 1984, l'allocation de soutien familial a pour but d'aider le conjoint survivant, le parent isole ou la famille d'accueil a elever le, ou les enfants orphelins dont ils assument la charge. L'allocation est egalement versee pour les enfants dont les parents sont separes, lorsque l'un ou les deux refusent de payer une pension alimentaire pour son entretien. Dans ce cas, l'allocation a la nature d'une avance sur pension alimentaire recuperable par la caisse d'allocations familiales. Les organismes debiteurs de prestations familiales se trouvent mandates par lui pour recouvrer la pension restant due, deja fixee par decision de justice. L'allocation de soutien familial est versee, a la condition qu'une procedure civile aux fins de fixation de l'obligation d'entretien ait ete engagee par le parent creancier car il n'appartient pas a la collectivite publique de se substituer aux parents qui ne remplissent pas leur obligation vis-a-vis de leurs enfants legitimes, naturels ou adoptifs. L'obligation d'une procedure de divorce, pour le versement de cette prestation, n'est pas exigee par les caisses d'allocations familiales, dont le role n'est pas de s'immiscer dans la vie des familles. L'idee fondamentale de la reforme engagee par la loi du 22 decembre 1984 etait, apres l'echec des diverses reformes tendant a trouver une solution au non-paiement des pensions alimentaires, de charger les organismes debiteurs des prestations familiales parce qu'ils se trouvaient les plus proches des familles et donc les plus aptes a remplir cette fonction. A cet egard, les caisses d'allocations familiales remplissent avec succes le role qui leur a ete devolu. Il n'est pas envisage de revenir sur cette mission des caisses, dont la finalite, dans l'interet des familles, n'est plus a demontrer.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O