Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les nouveaux taux de prise en charge par l'Etat de la remuneration versee aux beneficiaires de contrats emploi-solidarite fixes par le decret no 92-736 du 30 juillet 1992 visent plusieurs objectifs : reorienter le dispositif des contrats emploi-solidarite vers les personnes menacees d'exclusion profonde et durable (chomeurs de longue duree, allocataires du RMI, travailleurs handicapes) ; permettre le developpement sur une large echelle de ces contrats tout en tenant compte des contraintes budgetaires ; s'assurer de l'engagement de l'organisme employeur et donc de son souci d'insertion, mais en maintenant sa contribution dans des limites raisonnables. C'est pourquoi, par circulaire du 30 juillet 1992 relative aux nouvelles dispositions relatives a la mise en oeuvre des contrats emploi-solidarite, il a ete decide que le fonds de compensation prendrait en charge, en regle generale, 50 p 100 de la contribution employeur, cotisation d'assurance chomage comprise, pour tout contrat emploi-solidarite conclu au benefice d'un chomeur de longue duree ou d'une personne reconnue handicapee. Toutefois, la circulaire precitee a prevu la possibilite d'une prise en charge de la totalite de la contribution employeur. Cette disposition, destinee aux employeurs consentant un effort de recrutement important ou qui disposent de faibles moyens, peut beneficier a un certains nombre d'organismes associatifs, tels que ceux qui interviennent dans un but humanitaire, et les dispenser de toute participation financiere, tout en leur permettant de prendre part activement au programme de lutte contre le chomage de longue duree.
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