FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60575  de  M.   Spiller Christian ( Non-Inscrit - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3445
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4839
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Contrats emploi solidarite
Analyse :  Associations a but humanitaire. obligations pecuniaires. exoneration
Texte de la QUESTION : M Christian Spiller appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation d'associations a but humanitaire qui, ayant accepte de proposer parfois plusieurs dizaines de contrats emploi-solidarite a des personnes en difficulte parmi les plus demunies, se voient desormais contraintes a une participation mensuelle par personne embauchee d'au moins trois cents francs augmentee des charges. Il en resulte une charge imprevue a l'origine qui compromet gravement leur equilibre financier et les incite a refuser desormais toute nouvelle demande. Il lui demande si des associations de cette nature ne pourraient etre dispensees d'une telle participation financiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les nouveaux taux de prise en charge par l'Etat de la remuneration versee aux beneficiaires de contrats emploi-solidarite fixes par le decret no 92-736 du 30 juillet 1992 visent plusieurs objectifs : reorienter le dispositif des contrats emploi-solidarite vers les personnes menacees d'exclusion profonde et durable (chomeurs de longue duree, allocataires du RMI, travailleurs handicapes) ; permettre le developpement sur une large echelle de ces contrats tout en tenant compte des contraintes budgetaires ; s'assurer de l'engagement de l'organisme employeur et donc de son souci d'insertion, mais en maintenant sa contribution dans des limites raisonnables. C'est pourquoi, par circulaire du 30 juillet 1992 relative aux nouvelles dispositions relatives a la mise en oeuvre des contrats emploi-solidarite, il a ete decide que le fonds de compensation prendrait en charge, en regle generale, 50 p 100 de la contribution employeur, cotisation d'assurance chomage comprise, pour tout contrat emploi-solidarite conclu au benefice d'un chomeur de longue duree ou d'une personne reconnue handicapee. Toutefois, la circulaire precitee a prevu la possibilite d'une prise en charge de la totalite de la contribution employeur. Cette disposition, destinee aux employeurs consentant un effort de recrutement important ou qui disposent de faibles moyens, peut beneficier a un certains nombre d'organismes associatifs, tels que ceux qui interviennent dans un but humanitaire, et les dispenser de toute participation financiere, tout en leur permettant de prendre part activement au programme de lutte contre le chomage de longue duree.
NI 9 REP_PUB Lorraine O