Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 8 de la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et completant la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivites territoriales prevoyait que deux decrets en Conseil d'Etat devaient intervenir. Un premier decret, relatif aux conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assure a certaines categories de personnels de l'Etat dans les etablissements publics locaux d'enseignement relevant de la competence des collectivites territoriales ou de leurs groupements, a ete pris le 14 mars 1986 sous le no 86-428. Quant au second decret, portant sur la mise a disposition au departement et a la region de personnels et de moyens materiels des collectivites locales proprietaires - par le representant de l'Etat - tel que prevu a l'article 14-1-III de ladie loi, ce texte reglementaire n'a pu intervenir en l'absence de consensus entre les associations d'elus concernes sur le contenu technique du projet et notamment sur la methode a retenir pour l'evaluation des prestations. Toutefois, la non-parution de ce deuxieme texte reglementaire n'a pas eu pour consequence de paralyser la volonte du legislateur. En effet, se referant au dernier alinea de l'article 14-1-III precite, le representant de l'Etat dans le departement ou la region a pu apprecier et avaliser les conditions dans lesquelles le sort des locaux concernes a ete determine sur le fondement de l'article 6 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, au vu des conventions passees entre les collectivites territoriales signataires.
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