Rubrique :
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Difficultes des entreprises
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Tête d'analyse :
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Creances et dettes
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Analyse :
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Depots de bilan. consequences. fournisseurs
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Texte de la QUESTION :
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M Edmond Herve appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur la protection insuffisante des fournisseurs ayant passe contrat avec des entreprises titulaires de marches de travaux pour le compte de maitres d'ouvrages publics. Le paiement direct prevu par la loi du 31 decembre 1975 relative a la sous-traitance ne s'appliquant pas aux fournisseurs, ceux-ci ne peuvent avoir recours qu'aux clauses de reserve de propriete dans les contrats de vente, prevues par la loi no 80-335 du 12 mai 1980. Ces clauses garantissent, en principe, une protection a l'encontre de la masse des creanciers d'un acheteur, lorsque ce dernier se trouve subitement en cessation de paiement apres un depot de bilan. Cela suppose neanmoins que le contrat de vente contienne cette clause qui conditionne des lors le transfert de propriete du bien vendu a l'entreprise acheteuse jusqu'a son paiement integral. Le fournisseur devient alors un creancier reserviste et beneficie d'une priorite sur les creanciers chirographaires. Toutefois, dans le cadre de travaux, les materiaux achetes par l'entreprise titulaire d'un marche sont, la plupart du temps, immediatement mis en oeuvre et leur incorporation a l'ouvrage opere simultanement un transfert de propriete au benefice du maitre de l'ouvrage. Dans ces conditions, la clause de reserve de propriete devient inoperante et le fournisseur perd toute protection en cas de faillite du titulaire du marche de travaux. La mise en procedure collective a l'encontre de son debiteur, condition sine qua non pour que la clause de reserve de propriete puisse jouer, intervient en effet rarement avant un commencement d'execution des travaux, ce qui ne lui permet plus de revendiquer des fournitures dont il est legalement proprietaire. Ne conviendrait-il pas, en consequence, d'etudier la mise en oeuvre d'un dispositif garantissant mieux la protection des fournisseurs qui peuvent actuellement se retrouver totalement demunis juridiquement en cas d'impayes sur factures ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est exact que la loi du 31 decembre 1975 relative a la sous-traitance protege les sous-traitants contre une defaillance du titulaire d'un marche public de travaux, mais non les fournisseurs de ce titulaire. En revanche, ces derniers beneficient du privilege prevu a l'article L 143-6 du code du travail (privilege de pluviose), aux termes duquel « les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractere de travaux publics ne peuvent etre frappees de saisie-arret ni d'opposition au prejudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont creanciers a raison de fournitures de materiaux et d'autres objets servant a la construction des ouvrages ». Par ailleurs, la loi no 80-355 du 12 mai 1980 autorisant l'insertion d'une clause de reserve de propriete dans les contrats de vente permet, sous certaines conditions, au fournisseur de se proteger contre une defaillance de son client, mais lorsque ce dernier est une entreprise titulaire d'un marche de travaux cette protection s'avere souvent inoperante, dans la mesure ou les materiaux livres par le fournisseur ne sont plus legalement sa propriete et ne peuvent donc plus etre revendiques par ce fournisseur, a partir du moment ou ils ont ete transformes ou incorpores a l'ouvrage realise par le titulaire. La mise en oeuvre d'un dispositif garantissant mieux la protection des fournisseurs presenterait un interet certain pour ces derniers. Toutefois, cette consideration doit etre temperee par le fait que la creation de nouveaux privileges ne peut se faire qu'au detriment des creanciers beneficiant actuellement d'un privilege et, a fortiori, des creanciers chirographaires. C'est pourquoi, sans s'opposer a priori a toute proposition de modification de la loi du 12 mai 1980, le Gouvernement estime que pour limiter les consequences pour les fournisseurs des defaillances de leurs clients titulaires de marches publics de travaux, et a fortiori de marches prives, il convient plutot d'agir sur les facteurs qui sont le plus souvent a l'origine des defaillances des entreprises titulaires de marches : l'insuffisance des fonds propres, le surendettement et le recours excessif au credit interentreprises.
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