FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60618  de  M.   Le Meur Daniel ( Communiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3448
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5100
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Mutiles de guerre. frais medicaux et d'appareillage. prise en charge
Texte de la QUESTION : M Daniel Le Meur attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur un probleme relatif a la gratuite des soins et de l'appareillage pour les mutiles de guerre. Un mutile de la guerre d'Indochine, paraplegique, titulaire d'une pension d'invalidite de 100 p 100 + 53 p 100, et beneficiaire des dispositions de l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, se voit refuser la prise en charge totale des medicaments et accessoires necessaires au traitement de ses infirmites pensionnees. Pensionnaire de l'Institution nationale des invalides jusqu'a une date recente, son retour a domicile lui fait obligation d'employer trois personnes pour l'assister, mais surtout les soins qui lui etaient dispenses dans cet etablissement doivent maintenant lui etre servis a titre externe. De ce fait, le refus du medecin controleur de faire prendre en charge la totalite de ces soins parait extremement choquant. De plus, la prise en charge des frais de transport de son domicile a l'Institution nationale des invalides lui a ete refusee, en contradiction avec les recommandations de la circulaire no 23-71 SMG du 23 decembre 1971. Il lui demande d'intervenir afin de rappeler l'obligation de l'Etat envers les blesses et de faire respecter integralement l'esprit de l'article L 115 du code des pensions militaires d'invalidite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 115 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre prevoit que l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension militaire d'invalidite, attribue au titre dudit code, les prestations medicales, paramedicales, chirurgicales et pharmaceutiques necessitees par les infirmites qui donnent lieu a pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications resultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit a pension. Le principe de la gratuite des soins, enonce dans l'article L 115, est tempere par les textes reglementaires qui fixent le montant de la prise en charge financiere au taux de 100 p 100 des tarifs de remboursement du regime general de la securite sociale. Cependant, afin de tenir compte de situations particulieres, le secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a admis de prendre en charge, a titre derogatoire, des specialites pharmaceutiques non remboursables par le regime general de la securite sociale, mais qui ont ete prescrites et utilisees depuis au moins cinq ans par traitement continu. Les invalides de guerre recoivent, a leur demande, un carnet de soins gratuits, sur lequel sont inscrits les libelles et les taux des infirmites pensionnees, et qui est compose de feuillets detachables. Ceux-ci servent a l'etablissement des prescriptions medicales et des factures. La procedure utilisee est celle du tiers-payant. Les praticiens conservent les feuillets de soins gratuits et les envoient a la direction interdepartementale des anciens combattants et victimes de guerre pour reglement. Pour 1993, le secretariat d'Etat s'est fixe comme objectif d'ameliorer la qualite de son service et de simplifier les procedures. Par ailleurs, pour permettre de repondre en toute connaissance de cause, le secretaire d'Etat invite l'honorable parlementaire a lui faire connaitre le cas particulier qui est a l'origine de la question afin de l'examiner avec toute la bienveillance voulue. En outre, afin de remedier aux difficultes du declassement de certains medicaments de la liste des specialites remboursables au titre du regime general de la securite sociale et, de ce fait, au titre de l'article L 115 du code susvise, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre precise que si une specialite pharmaceutique ou une preparation actuellement non remboursable par le regime general de la securite sociale a ete, pour le traitement d'une infirmite pensionnee au titre dudit code, prescrite et utilisee depuis plus de cinq ans de maniere continue, elle peut, apres demande prealable aupres de la direction interdepartementale dans le ressort de laquelle est domicilie le pensionne, etre prise en charge au titre de l'article L 115. Ainsi, les traitements suivis dans les conditions qui viennent d'etre enoncees et qui utilisent des produits recemment declasses, continueront d'etre pris en charge par l'Etat.
COM 9 REP_PUB Picardie O