FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60622  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3445
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4464
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  Relations entre le Parlement et le Gouvernement
Analyse :  Questions ecrites. reponses. delais
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le fait que sa question ecrite no 35720 en date du 19 novembre 1990 n'a toujours pas obtenu de reponse. La desinvolture dont le ministre fait preuve en la matiere a l'egard d'un membre du Parlement est tout a fait indecente compte tenu notamment des rappels concernant cette question et des dispositions du reglement de l'Assemblee nationale ayant valeur de loi organique, dispositions aux termes desquelles le Gouvernement doit repondre dans un delai de deux mois au plus aux questions ecrites qui lui sont posees. Il souhaiterait qu'il lui indique pour quelles raisons il s'obstine a refuser de repondre a cette question ecrite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire souhaite savoir si une entreprise qui a son siege social en Moselle, emploie des salaries allemands residant en Allemagne et possede des chantiers tant en France qu'en RFA est soumise a la legislation francaise ou allemande de securite sociale. La legislation de securite sociale applicable en l'espece est determinee par les dispositions du reglement communautaire no 1408-71. Celui-ci pose comme principe, en son article 13, que les salaries sont soumis a la legislation de securite sociale de l'Etat ou ils exercent leur activite, ce, quel que soit le lieu ou ils resident et quel que soit le lieu ou l'entreprise a son siege social. Par suite, dans le cas evoque, les salaries de l'entreprise qui travaillent en France sont soumis a la legislation francaise de securite sociale, ceux qui travaillent en Allemagne, a la legislation allemande. Les cotisations sont donc dues, dans la premiere hypothese, a l'URSSAF, dans la seconde, a la caisse de securite sociale allemande competente. Ce principe general connait un certain nombre d'exceptions, principalement lorsque les salaries exercent normalement leur activite dans differents Etats. Dans ce cas, doivent en effet etre pris en compte soit la residence des salaries, soit le siege social de l'entreprise. Si les salaries resident dans l'un des Etats ou ils travaillent, ils sont soumis a la legislation de leur Etat de residence : il en est par exemple ainsi des salaries qui travaillent a la fois en France et en RFA, et resident en RFA : ils sont soumis a la legislation allemande de securite sociale ; les cotisations de securite sociale doivent etre versees en fonction de la legislation allemande a la caisse de securite sociale allemande competente. Si les salaries ne resident pas dans l'un des Etats ou ils travaillent, ils sont soumis a la legislation de securite sociale ou leur entreprise a son siege : un salarie qui travaille en France et en RFA et reside en Belgique est donc soumis a la legislation francaise de securite sociale, si son entreprise a son siege social en France. C'est donc uniquement dans cette derniere hypothese que la situation de l'entreprise doit etre prise en compte pour determiner la legislation de securite sociale applicable, celle-ci etant normalement fonction de la seule situation du salarie.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O